TJ 42218, 7 juill. 2026, RG 24/04125
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Texte de la décision
N° RG 24/04125 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INOQ
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
ENTRE:
S.A.S.U LEASECOM
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 331 554 071
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associés, avocat au barreau de PARIS ( avocat plaidant)
ET:
E.U.R.L. ALPHA DIGITAL FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 818 642 845
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, es qualités de mandataire judiciaire de la société [Y] [C] [I]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. [Y] [C] [I]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.E.L.A.R.L. AJ UP, es qualités d’administrateur judiciaire de la société [Y] [C] [I]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 19 Mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE:
La société LEASECOM a conclu électroniquement avec la société [Y] [C] [I], le 17 août 2023, un contrat de location portant le n° 223L208421 ayant pour objet la location d’un terminal de paiement INGENICO DX 8000 tel que visé dans la facture n° FA01152 émise le 22 août 2023 par la société ALPHA DIGITAL FRANCE et représentant un investissement HT de 6.957,00 €, soit 8.348,40 € TTC.
La société LEASECOM affirme que la société [Y] [C] [I] a définitivement cessé de s’acquitter des loyers à compter de l’échéance du 1er octobre 2023, celle-ci ayant réglé seulement 1 loyer mensuel sur 63.
La société LEASECOM a mis en demeure la société [Y] [C] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, de lui régler les sommes dues au titre du contrat de location pour un montant total de 1.069,14€ TTC, sachant que, aux termes de cette mise en demeure, la société LEASECOM a fait part à la société [Y] [C] [I] de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, de la résiliation de plein droit du contrat de location conformément aux stipulations de l’article 11 de ses conditions générales.
Par acte introductif d’instance en date du 10 septembre 2024, la société LEASECOM a attrait la société [Y] [C] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Lla société [Y] [C] [I] a appelé la société ALPHA DIGITAL FRANCE à la cause par acte extra judiciaire en date du 20 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, la société LEASECOM demande, au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil, de :
- DEBOUTER la société [Y] [C] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER la société ALPHA DIGITAL FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles qu’elles pourraient être dirigées à son encontre ;
A titre principal,
- CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 223L208421 est intervenue de plein droit le 30 janvier 2024 en application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales ;
- CONDAMNER la société [Y] [C] [I] sera condamnée à lui payer la somme totale de 10.621,28 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
- 718,64 € TTC au titre des loyers arriérés au jour de la résiliation (soit 4 loyers mensuels x 179,66 € TTC) ;
- 70,50 € au titre de la prime d’assurance pour l’année 2023 ;
- 280,00 € au titre des frais accessoires, soit 160,00 € au titre des frais de recouvrement (40,00 € x 4 loyers), conformément à l’échéancier des loyers et 120,00 € au titre des frais d’envoi de mise en demeure ;
- 9.552,14 € HT au titre des 58 loyers mensuels HT restant à échoir (58 x 149,72 € HT = 8.683,76 € HT), augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (868,38€ HT) ;
- CONDAMNER la société [Y] [C] [I] à lui restituer sans délai les matériels, tels que visés dans la facture n° FA01152 émise le 22 août 2023 par la société ALPHA DIGITAL France ;
- L'AUTORISER à appréhender lesdits matériels objets du contrat de location précité en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique ;
A défaut, en cas d’anéantissement ab initio de l’opération locative, pour quelque cause que ce soit,
- CONDAMNER la société ALPHA DIGITAL FRANCE à restituer le prix de cession du matériel qu'elle a versé, soit la somme HT de 6.957,00 €, soit 8.348,40 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir;
- CONDAMNER la société ALPHA DIGITAL FRANCE à lui payer la somme de 2.475,36 € HT, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société ALPHA DIGITAL FRANCE à garantir et relever indemne la société LEASECOM des sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser à la société [Y] [B] [I] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Y ajoutant et,
En tout état de cause,
- DEBOUTER la société [Y] [B] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER la société ALPHA DIGITAL FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles qu’elles pourraient être dirigées à son encontre ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 2.300 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la présente instance ;
- DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en cas de sa condamnation à verser des sommes d’argent ;
Dans ses dernières conclusions, la société [Y] [C] [I] demande, au visa des articles l’article 1186 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
- PRONONCER la caducité du contrat conclu entre la Société LEASECOM et elle-même au motif de l’interdépendance de ce contrat avec le contrat signé avec la Société ALPHA DIGITAL FRANCE.
- CONDAMNER la Société LEASECOM à lui payer la somme de 3 000.00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
- La CONDAMNER aux entiers dépens.
Par jugement en date du 30 Juillet 2025, le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la Société [Y] [D] et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [G] [M], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire.
La société LEASECOM a assigné les organes de la procédure.
Par ordonnance du 5 Novembre 2025, la jonction des procédures a été prononcée.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL AJ UP ès qualités d’administrateur judiciaire de la SELARL [Y] [C] [I] demande, au visa des articles L.622-1 et suivants du Code de commerce, 514 et suivants du Code de Procédure Civile, ainsi que 700 du Code de Procédure Civile, de :
- PRENDRE ACTE qu’elle n’intervient qu’en qualité d’administrateur judiciaire de la société [Y] [C] [I], avec simple mission d’assistance, de sorte qu’elle n’est pas partie à l’instance ;
- JUGER que la décision à intervenir sera opposable à la procédure collective ;
- RESERVER les droits et intérêts de la procédure collective ;
- CONDAMNER la société LEASECOM ou la société ALPHA DIGITAL France si elle devait relever et garantir la société LEASECOM, à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN, SELAS LEX [Localité 3] AVOCATS, sur son affirmation de droit ;
- JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sauf si la SELARL [Y] [C] [I] devait supporter une condamnation.
Dans leurs dernières conclusions, la Société [Y] [C] [I] et la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [G] [M], es-qualité de mandataire judiciaire de la Société [Y] [C] [I], demandent, au visa de l’article 1186 du Code civil, de :
- PRONONCER la caducité du contrat conclu entre la Société LEASECOM et la Société [Y] [D] au motif de l’interdépendance de ce contrat avec le contrat signé avec la Société ALPHA DIGITAL FRANCE.
- CONDAMNER la Société LEASECOM à payer à la Société [Y] [D] la somme de 3 000.00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- La CONDAMNER aux entiers dépens.
La société ALPHA DIGITAL FRANCE n'a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- Sur la demande de la société [Y] [C] [I] concernant la caducité du contrat de location
Vu l’article 1186 du Code civil ;
En l'espèce, la société [Y] [C] [I] affirme que :
- le matériel serait incompatible avec son système bancaire et par conséquent insusceptible de fonctionner ;
- la société ALPHA DIGITAL FRANCE aurait vicié son consentement lors de la conclusion du contrat de vente en l’induisant en erreur, tant sur sa qualité, qu'en ce qu'elle aurait cru contracter avec un mandataire de la CAISSE D’EPARGNE, ainsi que sur la fonctionnalité du matériel ;
- dans ces conditions, elle serait fondée à solliciter la caducité du contrat de location conclu avec la société LEASECOM.
Toutefois, en application de l’article 1186 du Code civil, la caducité du contrat de location ne peut être prononcée en l’absence d’anéantissement préalable du contrat de vente conclu avec la société ALPHA DIGITAL FRANCE, et, en l’espèce, la juridiction n’est pas saisie d’une demande de nullité et/ou de résolution du contrat de vente.
Au surplus, la société [Y] [C] [I] est défaillante pour administrer la preuve qui lui incombe, et elle ne parvient à démontrer ni l’incompatibilité du matériel ni le vice qui aurait entaché selon elle la conclusion du contrat de vente.
En effet, pour démontrer la non-conformité du matériel loué, elle ne produit que deux tickets de paiement de proximité faisant état d'un échec de transmission, et aucun élément technique n'est produit à ce titre.
Au surplus encore, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- le procès-verbal de réception signé par la société locataire mentionne que :
« Le locataire reconnaît la conformité de l’équipement et des prestations liées à ce dernier aux spécifications de la commande et aux engagements du fournisseur. Il s’interdit désormais à l’égard du bailleur toutes contestations au titre de l’équipement et des prestations liées à ce dernier. (…).
Le locataire autorise le bailleur à régler le fournisseur » ;
- alors que l’article 12 des conditions générales prévoit que : « Le locataire est tenu de restituer au Loueur l’équipement au lieu et conditions communiqués par le Loueur », la société [Y] [C] [I] indique avoir restitué le terminal à une société « HM TELECOM », commettant ainsi une faute contractuelle.
La demande de la société [Y] [C] [I] au titre de la caducité du contrat de location sera donc rejetée.
2- Concernant les demandes de la société LEASECOM
Il résulte de l'examen des pièces produites que :
- la société LEASECOM est bien fondée à demander de constater que la résiliation du contrat de location n° 223L208421 est intervenue de plein droit le 30 janvier 2024 en application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales ;
- la créance de la société LEASECOM à l'égard de la société [Y] [C] [I] sera fixée à la somme totale de 10.621,28 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
- 718,64 € TTC au titre des loyers arriérés au jour de la résiliation (soit 4 loyers mensuels x 179,66 € TTC),
- 70,50 € au titre de la prime d’assurance pour l’année 2023,
- 280,00 € au titre des frais accessoires, soit 160,00 € au titre des frais de recouvrement
(40,00 € x 4 loyers), conformément à l’échéancier des loyers et 120,00 € au titre des frais d’envoi de mise en demeure,
- 9.552,14 € HT au titre des 58 loyers mensuels HT restant à échoir (58 x 149,72€ HT = 8.683,76 € HT), augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (868,38 € HT) ;
- la société [Y] [C] [I] doit être condamnée à restituer à la société LEASECOM les matériels, tels que visés dans la facture n° FA01152 émise le 22 août 2023 par la société ALPHA DIGITAL FRANCE.
La société LEASECOM demande à être autorisée à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location précité, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique.
Or cette demande est trop générale car elle s'adresse à des parties qui ne sont pas dans la cause, de sorte qu'elle sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
Il est équitable en l'espèce de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la résiliation du contrat de location n° 223L208421 est intervenue de plein droit le 30 janvier 2024 en application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales ;
FIXE la créance de la société LEASECOM à l'égard de la société [Y] [C] [I] à la somme totale de 10.621,28 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
- 718,64 € TTC au titre des loyers arriérés au jour de la résiliation (soit 4 loyers mensuels x 179,66 € TTC) ;
- 70,50 € au titre de la prime d’assurance pour l’année 2023 ;
- 280,00 € au titre des frais accessoires, soit 160,00 € au titre des frais de recouvrement (40,00 € x 4 loyers), conformément à l’échéancier des loyers et 120,00 € au titre des frais d’envoi de mise en demeure ;
- 9.552,14 € HT au titre des 58 loyers mensuels HT restant à échoir (58 x 149,72€ HT = 8.683,76 € HT), augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (868,38 € HT) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil;
CONDAMNE la société [Y] [C] [I] à restituer à la société LEASECOM les matériels, tels que visés dans la facture n° FA01152 émise le 22 août 2023 par la société ALPHA DIGITAL France ;
FIXE la créance de la société LEASECOM à l'égard de la société [Y] [C] [I] à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ; ;
JUGE que la décision est opposable à la procédure collective ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-[Localité 4]-HANGEL
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX [Localité 3] AVOCATS
Me Martine MARIES de la SELARL SVMH
Le
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