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TJ 42218, 7 juill. 2026, RG 25/03745


Vérifier : TJ 42218, 7 juill. 2026, RG 25/03745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/03745
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58aaa893c619cd1f0be556

Texte de la décision

4,390 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/03745 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I24O

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 JUILLET 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Me Elodie LADIGNAC-PHILIPPE a déposé son dossier le 06 mai 2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DU KOSOVO)
de nationalité [G]
domicilié : Chez Madame [I] [O], [Adresse 1]

représenté par Me Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000696 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDERESSE

Madame [X] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] ([Localité 5])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

non représentée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DIT que Monsieur [M] [B] et Madame [X] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur [J] ,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [X] [U] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [B] exerce son droit de visite et d'hébergement et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

*hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d'école au lundi matin entrée à l'école,

*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;

DECLARE Monsieur [M] [W] hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant en raison de son actuelle impécuniosité ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] [B] au paiement des dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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