TJ 42218, 11 mai 2026, RG 26/00173
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00173 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFFE
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026
ENTRE :
BTP PREVOYANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [R] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 avril 2008, Madame [S] [J] et Monsieur [K] [R] [J] ont contracté auprès la société BTP Prévoyance un prêt logement à hauteur de 20 000 € sur 240 mois à 3,25 %.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 mars 2025, la société BTP Prévoyance a mis en demeure Madame [S] [J] et Monsieur [K] [R] [J] de lui régler les échéances impayées, à savoir 1 3741,28 €.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 27 octobre 2025, la société BTP Prévoyance a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [S] [J] et Monsieur [K] [R] [J] de lui régler la somme totale de 5 638,05 €.
Par acte délivré par commissaire de justice le 3 mars 2026, la société BTP Prévoyance a fait assigner Madame [S] [J] et Monsieur [K] [R] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 31 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la société BTP Prévoyance, représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner Madame [S] [J] et Monsieur [K] [R] [J] à lui payer les sommes de :
5 6328,05 € solidairement, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;1 000 € in solidum au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1225, 1229 et 1231-1 du Code civil, elle indique que la clause résolutoire est prévue dans le contrat et que, malgré la mise en demeure, ils n’ont pas remboursé les sommes dues. Elle estime que la déchéance du terme est régulière.
Madame [S] [J] et Monsieur [K] [R] [J], dont les assignations ont toutes les deux été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 3 avril 2026, le demandeur a confirmé le nom de jeune fille de la défenderesse.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le remboursement du prêt
L’article 1134 ancien du Code civil, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1184 ancien du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
L’article 12 « Conditions d’exigibilité par anticipation » prévoit que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes dues (…) en cas de défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances du prêt.
En l’espèce, la société BTP Prévoyance a régulièrement prononcé la déchéance du terme, après avoir mis les défendeurs en demeure de rembourser les échéances impayées.
Les époux [J] n’ayant pas procédé à la reprise des paiements, ni au remboursement des échéances impayées, ils sont tenus de rembourser le solde restant dû à compter du 5 avril 2024, date du premier impayé, tel que cela résulte du tableau d’amortissement et du tableau de remboursement.
En conséquence, Madame [S] [J] et Monsieur [K] [R] [J] sont solidairement condamnés à payer à la société BTP Prévoyance la somme de 5 396,79 €, correspondant au capital restant dû après le 5 mars 2024, somme qui sera augmentée des intérêts au taux contractuels de 3,25 %, à compter du 27 octobre 2025, date de la mise en demeure, en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [S] [J] et Monsieur [K] [R] [J] succombant à l'instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Madame [S] [J] et Monsieur [K] [R] [J], parties perdantes, sont solidairement condamnés à verser à la société BTP Prévoyance la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [J] et Monsieur [K] [R] [J] à payer à la société BTP Prévoyance la somme de 5 396,79 €, correspondant au capital restant dû après le 5 mars 2024, somme qui sera augmentée des intérêts au taux contractuels de 3,25 %, à compter du 27 octobre 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [J] et Monsieur [K] [R] [J] à payer à la société BTP Prévoyance la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
CONDAMNE solidairement Madame [S] [J] et Monsieur [K] [R] [J] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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