TJ 42218, 8 juill. 2026, RG 26/00382
Vérifier : TJ 42218, 8 juill. 2026, RG 26/00382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00382 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JJQR
ORDONNANCE RELATIVE AUX HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE EN MILIEU PSYCHIATRIQUE
Le 08 Juillet 2026 ;
Nous, Wilfrid EXPOSITO, vice-président chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement prévues par le code de la santé publique, conformément à l’ordonnance de roulement en vigueur au tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] enregistrée le 03 Juillet 2026 sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, aux fins de statuer sur la poursuite du maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [U] depuis le 03 juillet 2026 ;
Vu les avis et pièces médicales transmises par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [U] à l’audience publique du 08 Juillet 2026, assisté de Me GENEBRIER Laure, avocat commis d’office ;
Vu les notes d’audience du 08 Juillet 2026 ;
Vu les observations de Me GENEBRIER Laure, qui ne soulève aucune irrégularité procédurale ;
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu que Monsieur [J] [U] a été admis en hospitalisation complète le 03 juillet 2026 à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence
Qu’il résulte des certificats médicaux notamment de l’avis motivé circonstancié du Docteur [O] [A] en date du 07 juillet 2026 que les troubles psychiatriques demeurent présents qu’il s’agit d’euphorie accélération psychique et altération du jugement , que l’état n’est pas stabilisé que l’intéressé manifeste une adhésion insuffisante aux soins et que la poursuite de la mesure sans consentement est justifiée ;
Attendu qu’au vu des éléments médicaux communiqués et au terme des débats, il apparaît que Monsieur [J] [U] doit encore bénéficier de soins médicaux constants en milieu hospitalier ;
Que les conditions exigées par la loi pour que l’hospitalisation de Monsieur [J] [U] sans son consentement se poursuive au delà d’une période de douze jours, sont réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel ;
Déclarons recevable la demande émanant de Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] en poursuite de soins psychiatriques de Monsieur [J] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Maintenons la mesure de soins psychiatriques dont Monsieur [J] [U] fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Disons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon, [Adresse 1] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le Juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
Copie de la présente est notifiée :
- à la personne hospitalisée
- au directeur de l’établissement hospitalier
- au parquet,
- à l’avocat,
- par lettre recommandée avec accusé de réception au(x) tiers
Le 08 Juillet 2026
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.