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TJ 42218, 1 juin 2026, RG 25/00140


Vérifier : TJ 42218, 1 juin 2026, RG 25/00140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00140
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58ab1293c619cd1f0bf63a

Texte de la décision

1,985 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00140 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUPX

DECISION DE DESISTEMENT DU 01 JUIN 2026
(Articles 394 à 399 du code de procédure civile)
N° minute :

ENTRE :

La Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, non présent à l’audience

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représentée par Monsieur [I] [M], audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Valérie CARRASCO
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffier ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 juin 2026

ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 13 février 2025

OBJET DU RECOURS : Demande d’inopposabilité de la décision rendue par la CPAM de la [Localité 1] en date du 22/10/2024 concernant la MP survenue le 16/02/2022 à Mme [E] [S] [N].
DECISION :

Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :

CONSTATE que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

CONSTATE que le défendeur ne s’oppose pas à ce désistement ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT qu’il emporte extinction de l’instance.

LE GREFFIER : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Valérie CARRASCO

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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