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TJ 42218, 11 juin 2026, RG 25/00424


Vérifier : TJ 42218, 11 juin 2026, RG 25/00424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00424
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58acf493c619cd1f0c1f68

Texte de la décision

13,936 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00424 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYEE

JUGEMENT DU 11 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 mars 2026

ENTRE :

S.A.S. [1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur  [A] [Z], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 11 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [U] a été victime le 28 novembre 2023 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] au titre de la législation professionnelle par décision du 21 décembre 2023.

Par courrier recommandé en date du 08 novembre 2024 reçu le 12 novembre 2024, son employeur, la SASU [1], a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 07 mai 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s'est expressément référée oralement en précisant leur caractère récapitulatif, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SASU [1] demande au tribunal de :
- à titre principal :
* prendre acte de l'avis rendu par son médecin-consultant,
* juger que les arrêts et soins prescrits au-delà du 1er janvier 2024 lui sont inopposables,
* ordonner l'exécution provisoire,
- à titre subsidiaire, avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais de la CPAM, avec communication des pièces à son médecin-conseil.

Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter les demandes d'inopposabilité et d'expertise formées par la requérante.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de préciser à titre liminaire que les " demandes " des parties tendant à voir " constater " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " ou " juger ", lorsque celles-ci développent en réalité des moyens

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation (Cass. civ. 2, 12 mai 2022, n° 20-20.655).

En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.

Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.

En outre, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur révélé, aggravé ou dolorisé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.

Enfin, l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, Madame [D] [U] a été victime le 28 novembre 2023 d'un accident du travail déclaré le 29 novembre 2023 comme suit " elle portait les bacs pour les poser sur la palette et en se retournant elle s'est fait mal au dos - Nature des lésions : douleur effort ".

Le certificat médical initial établi le 29 novembre 2023 constate des " dorso-lombalgies " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 09 décembre 2023.

La CPAM de La [Localité 1] verse aux débats le certificat médical de prolongation du 11 décembre 2023, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 1er janvier 2024, ainsi qu'un avis d'arrêt de travail initial du 11 janvier 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 janvier 2024, puis les certificats médicaux de prolongation des 19 janvier 2024, 31 janvier 2024, 29 février 2024, 02 avril 2024, 30 avril 2024, 1er juin 2024, 1er juillet 2024, 02 septembre 2024 et le certificat médical final du 16 septembre 2024.

La SASU [1] fait état de la discontinuité des arrêts de travail entre le 1er janvier 2024 et le 12 janvier 2024 pour fonder sa demande d'inopposabilité à son égard des soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 1er janvier 2024.

Toutefois, il est rappelé que la continuité des soins et arrêts n'est plus une condition d'application de la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de consolidation ou de guérison dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, ce qui est le cas en l'espèce.

Au surplus, le tribunal relève que l'ensemble des certificats médicaux précités constatent des " dorso-lombalgies ", de sorte que la courte interruption de l'arrêt de travail entre le 1er janvier 2024 et le 12 janvier 2024 dans le cadre d'une tentative de reprise du travail n'est pas de nature à faire échec à l'application de la présomption d'imputabilité du 29 novembre 2023 au 16 septembre 2024 au regard de l'unicité du siège et de la nature de la lésion médicalement constatée sur toute cette période.

Ainsi, l'ensemble des arrêts et soins prescrits sur cette période sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 28 novembre 2023, jusqu'à la date de consolidation fixée au 16 septembre 2024 sur décision de la caisse.

Il appartient donc à la SASU [1] de démontrer l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident, pour obtenir l'inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits après le 1er janvier 2024, qu'elle sollicite à titre principal, ou à tout le moins, d'apporter un commencement de preuve justifiant l'organisation d'une mesure d'instruction qu'elle sollicite à titre subsidiaire.

La société soutient tout d'abord que la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [U] après un premier arrêt de travail d'une durée de dix jours seulement attestant du caractère bénin de la lésion qui n'a été provoquée ni par une chute, ni par un choc ni par un faux mouvement, est douteuse et n'est pas conforme au référentiel [3] qui prévoit un arrêt de travail de 05 jours pour une lombalgie.

Elle produit également les écrits de son médecin-consultant, le docteur [O] [W], qui, dans un avis en date du 03 février 2026, explique en substance :
- que les lombalgies communes ont habituellement une évolution favorable en quelques jours à quelques semaines,
- que l'absence de faits médicaux objectives dans les certificats ne permet pas de relier, sur le plan de la nécessité médicale, une incapacité continue de près de dix mois à la seule entité " lombalgie commune " consécutive à un effort avec torsion,
- que la notification du taux d'incapacité permanente partielle attribuée à Madame [U] à la date de la consolidation de son état de santé révèle l'existence d'un état antérieur rachidien documenté,
- que la poursuite d'arrêts sur plusieurs mois évoque davantage l'évolution d'un rachis dégénératif et/ou des facteurs non strictement lésionnels, ce qui impose une discussion d'imputabilité pour la part excédant l'évolution attendue d'une lombalgie simple,
- qu'il existe une coupure des arrêts de travail entre le 1er janvier 2024 et le 12 janvier 2024,
- que les certificats médicaux ne font pas état d'élément de gravité, de complication ou de thérapeutique lourde.

Or, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail. En outre, la référence à un référentiel qui ne peut tenir compte de la situation médicale propre à chaque assuré n'est pas de nature à susciter un doute.

Le tribunal relève également que le caractère anodin du mécanisme accidentel ou la prétendue bénignité de la lésion initiale ne contredisent pas en soi cette lésion et son évolution défavorable pendant dix mois, celle-ci étant attestée par la poursuite régulière de certificats de prolongation, qui ont impliqué un contrôle médical régulier de l'état de santé de l'assuré par son médecin traitant.

Il a par ailleurs déjà été répondu s'agissant de la discontinuité des arrêts de travail prescrits.

Enfin, il convient de rappeler que le lien de causalité qui résulte de la présomption d'imputabilité précédemment décrite subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.

En l'occurrence, il n'est ni soutenu ni justifié que l'état antérieur pathologique de Madame [U] a donné lieu à une quelconque prise en charge au titre de l'incapacité qui en résultait, de sorte qu'il doit être considéré comme étant muet jusqu'alors et aggravé par le fait accidentel.

Or, la SASU [1] n'apporte aucun élément expliquant et démontrant que l'aggravation a cessé et que cet état antérieur a recommencé à évoluer pour son propre compte à compter du 1er janvier 2024, en dehors des allégations non étayées du docteur [W] qui ne s'exprime qu'en termes de probabilité.

Les éléments produits par la SASU [1] sont donc insuffisants pour justifier la fixation d'une date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 1er janvier 2024 ainsi que pour organiser une mesure d'expertise médicale qui n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Dans ces conditions, la requérante ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Succombant, la SASU [1] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE la SASU [1] de sa demande d'inopposabilité de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [D] [U] à compter du 1er janvier 2024 suite à l'accident du travail du 28 novembre 2023 ;

DEBOUTE la SASU [1] de sa demande d'expertise médicale ;

CONDAMNE la SASU [1] aux dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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