TJ 42218, 11 juin 2026, RG 25/00451
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00451 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYS4
JUGEMENT DU 11 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [K] [E]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 12 mars 2026
ENTRE :
Madame [C] [G]
née le 09 Octobre 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 2])
Comparante en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Monsieur [R] [D], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 24 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] a notifié à Madame [C] [G] une pénalité financière de 386 euros en raison de l'usage de cinq fausses prescriptions d'arrêt de travail établies au nom du docteur [Q] [P] pour les périodes suivantes : du 20 au 21 février 2024, du 27 février au 02 mars 2024, le 09 mars 2024, le 27 mars 2024 et du 25 au 27 avril 2024.
Par requête expédiée le 19 mai 2025, Madame [G] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de ladite pénalité.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mars 2026.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, Madame [C] [G] demande au tribunal d'annuler la pénalité de 386 euros, ou, à défaut, de tenir compte de sa situation de précarité financière.
Elle fait essentiellement valoir qu'elle n'a jamais eu l'intention de frauder auprès de la CPAM de [Localité 2] et qu'elle a été elle-même victime du site internet medicineofrance.com auprès duquel elle a pensé, en toute bonne foi, pouvoir obtenir un arrêt de travail délivré par un médecin. Elle souligne qu'aucun signal visible ne l'a alertée sur l'illégalité de ce site internet, que son employeur ne l'a jamais informée d'une quelconque difficulté quant aux arrêts qu'elle fournissait et que la CPAM de la [Localité 2] ne lui a signalée leur fausseté que neuf mois après leur transmission. Elle précise qu'à l'époque de la prescription de ces arrêts maladie, elle se trouvait dans un état de fragilité psychique et était en difficulté pour obtenir des rendez-vous médicaux dans de brefs délais, ce qui l'a conduit à se tourner vers la médecine à distance. Elle ajoute n'avoir tiré aucun enrichissement ni avantage personnel dans l'usage de ces faux puisque ses revenus ont diminué et que la dégradation de son état de santé était réelle. Elle expose enfin être actuellement sans emploi et reconnue inapte au travail.
Selon ses écritures soutenues à l'audience, la CPAM de la [Localité 2] sollicite le rejet du recours de Madame [C] [G] et, à titre reconventionnel, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 386 euros à titre de pénalité.
Elle fait savoir que le site medicineo-France.com est frauduleux, et identifié comme tel par de nombreuses CPAM, en ce qu'il permet à un assuré de remplir un questionnaire, d'effectuer un autodiagnostic en ligne et de choisir son nombre de jours d'arrêt de travail, le tout sans qu'aucune téléconsultation ne soit réalisée. Elle soutient que Madame [G] ne pouvait ignorer qu'un arrêt de travail délivré dans de tels conditions est frauduleux et souligne que l'assurée a réitéré les faits à cinq reprises.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.114-17-1 (I) du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2023 au 1er janvier 2026, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L.215-1 ou L.215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles (1°) Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Cet article dispose en II que " la pénalité mentionnée au I est due pour (1°) toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ".
Le III de cet article précise que " le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits ".
L'article R.147-11 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 29 avril 2023 dispose que " sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L.114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés ".
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. (Cass., 2e Civ., 15 février 2018, nº 17-12.966 ; Cass., 2e Civ., 8 juillet 2021, nº 20-12.279).
En application de l'article 9 du code de procédure civile qui dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la charge de la preuve de la fraude pèse sur l'organisme prononçant la pénalité.
En l'espèce, Madame [C] [G] ne conteste pas que les cinq prescriptions d'arrêts de travail qu'elle a fait valoir auprès de la CPAM de la [Localité 2] pour les périodes du 20 au 21 février 2024, du 27 février au 02 mars 2024, le 09 mars 2024, le 27 mars 2024 et du 25 au 27 avril 2024, sont fausses. Elle conteste en revanche avoir eu l'intention de frauder, soutenant ne pas avoir décelé l'illégalité du site internet medecineofrance.com sur lequel elle s'est connectée pour les obtenir, et ne pas avoir pu rectifier son comportement en l'absence d'alerte de son employeur et de la caisse.
La CPAM de la [Localité 2] fait valoir que le site internet medicineofrance.com permet à un utilisateur d'obtenir un arrêt de travail de la durée qu'il souhaite, après avoir rempli un questionnaire et effectuer un auto-diagnostic, sans téléconsultation ou consultation auprès d'un médecin.
Madame [G] ne conteste pas que le fonctionnement ainsi décrit, faisant valoir que le site indiquait délivrer des arrêts de travail " légaux ".
Or, le simple fait d'obtenir un arrêt de travail pour maladie sans jamais échanger avec un médecin avec une période de début et de fin d'un arrêt de travail choisie devait manifestement permettre à Madame [C] [G] d'être alertée sur le caractère frauduleux de la démarche, sans que celle-ci ne puisse se dédouaner de sa responsabilité en invoquant l'absence d'alerte de la part de son employeur et de la CPAM de la [Localité 2].
En sollicitant auprès de la CPAM de la [Localité 2] l'indemnisation d'arrêts de travail obtenus sans consultation d'un médecin, l'assurée a ainsi commis, en connaissance de cause, une fraude par usage de faux.
Par application des dispositions légales et réglementaires susvisées, il convient de retenir que la pénalité financière notifiée à l'assuré par la caisse le 24 mars 2025 est parfaitement fondée mais que son montant est disproportionné dès lors que sur les cinq prescriptions d'arrêts maladie, seule l'une d'elle a donné lieu à indemnisation pour 55,72 euros, les quatre autres étant inférieures à trois jours et donc non indemnisables en raison des jours de carence.
Il convient en conséquence de réduire cette pénalité financière à 200 euros et de condamner l'assurée à payer ce montant à la CPAM de la [Localité 2].
Succombant, Madame [C] [G] supportera les dépens de l'instance.
Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande d'annulation de la pénalité financière notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] le 24 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [C] [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] une somme de 200 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 24 mars 2025 ;
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] du surplus de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Madame [C] [G] aux entiers dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [C] [G]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
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