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TJ 42218, 11 juin 2026, RG 25/00504


Vérifier : TJ 42218, 11 juin 2026, RG 25/00504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00504
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58ad0c93c619cd1f0c2089

Texte de la décision

18,059 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00504 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZJ7

JUGEMENT DU 11 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière et lors du délibéré de Madame Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 mars 2026

ENTRE :

LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

représentée par Monsieur [A] [Y], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 11 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2024, la SAS [2] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 22 octobre 2024 à 07h15 à l'égard de son salarié, Monsieur [L] [E], chauffeur routier, décrit de la manière suivante : " lors d'une opération de chargement à l'aide d'un transpalette, Monsieur [E] aurait ressenti une douleur dans le dos - Nature des lésions : douleur dos côté gauche ", et joint un courrier de réserves.

Le certificat médical initial du 23 octobre 2024 constate une " lombosciatique gauche déficitaire suite à un port de charges lourdes au travail, avis neurochirurgical en urgence ".

Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]-Atlantique a informé l'employeur de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par courrier du 15 janvier 2025.

Par courrier en date du 12 février 2025, dont l'organisme a accusé réception le 26 février 2025, la SAS [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse aux fins d'inopposabilité de cette décision.

Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux mêmes fins, par requête expédiée le 02 juin 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2026.

Aux termes de sa requête soutenue oralement et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [2] demande au tribunal de :
-juger que la matérialité de l'accident déclaré par Monsieur [L] [E] n'est pas établie autrement que par ses propres affirmations,
-juger que la CPAM, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge,
-en conséquence, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident dont aurait été victime Monsieur [L] [E] le 22 octobre 2024,
-prononcer l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [2] fait tout d'abord valoir que les faits déclarés par Monsieur [E] ne sont pas constitutifs d'un accident du travail dès lors que, contrairement à ce qu'indique le certificat médical initial, le salarié était équipé d'un transpalette et n'était donc exposé à aucun port de charges lourdes.

Elle soutient ensuite que Monsieur [E] présentait un état pathologique antérieur lombaire connu, à savoir des hernies discales que le salarié évoque lui-même aux termes de son questionnaire, et que la lésion constatée le 23 octobre 2024 n'est qu'une manifestation de cet état pathologique connu et déjà traité médicalement.

La SAS [2] souligne également que cette lésion relève d'un tableau de maladie professionnelle et ne peut se manifester que de manière progressive.

Au total, elle estime que la matérialité de l'accident déclarée n'est pas établie, faute d'éléments précis, graves et concordants.

En défense, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision de prise en charge de l'accident survenu le 22 octobre 2024, de débouter la SAS [2] de ses demandes et de condamner celle-ci aux dépens.

Elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que la brusque survenance d'une lésion physique au temps et au lieu du travail constitue un accident présumé imputable au travail et que dans le cas de figure de Monsieur [E], il est démontré la brusque survenance d'une douleur au temps et au lieu du travail. Elle ajoute que Monsieur [E] a expliqué que la douleur est apparue alors qu'il tirait deux palettes (l'une sur l'autre), ce qui est constitutif d'un fait brusque et soudain à l'origine de la lésion.

Elle relève que l'employeur confirme avoir été averti de l'accident le jour même et que le certificat médical initial a été établi dès le lendemain et constate une lésion cohérente avec les circonstances précitées de l'accident.

La caisse considère ainsi que la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail est établi, permettant l'application de la présomption d'imputabilité résultant des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

Sur l'existence d'un état antérieur, elle fait valoir que sa seule existence, qui n'est pas contestée, n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité et que la SAS [2] ne rapporte pas la preuve que cet état est la cause exclusive des lésions constatées et que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition ou l'aggravation de celles-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de préciser à titre liminaire que les " demandes " des parties tendant à voir " constater " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " ou " juger ", lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il est également rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée.

1-Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.

En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la CPAM de [Localité 1]-Atlantique a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré par Monsieur [E], par courrier du 15 janvier 2025 que la SAS [2] a contesté devant la [3] par courrier en date du 12 février 2025 dont l'organisme a accusé réception le 26 février 2025.

Considérant le rejet implicite de son recours au 27 avril 2025, l'employeur a saisi le tribunal par requête expédiée le 02 juin 2025.

Les délais prescrits ayant été respectés, le recours est déclaré recevable.

2-Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments:

-un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement ou d'une série d'évènement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,

-une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques, et quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n°19-13.852) ;

- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.

Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.

Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
-la survenance d'un fait accidentel soudain et précis au temps et au lieu du travail,
-l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n°97-10.914).

Dans le contentieux de l'inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l'accident et son caractère professionnel, la preuve de la cause totalement étrangère incombant ensuite à l'employeur.

Il est constant en l'espèce que Monsieur [L] [E] était employé en qualité de chauffeur routier au sein de la SAS [2].

Une déclaration d'accident du travail a été établie le 24 octobre 2024 par l'employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le 22 octobre 2024 et est ainsi libellée : " lors d'une opération de chargement à l'aide d'un transpalette, Monsieur [E] aurait ressenti une douleur dans le dos - Nature des lésions : douleur dos côté gauche ".

Le jour des faits, les horaires de travail du salarié étaient de 06h53 à 17h22. La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident contesté se serait produit à 07h15, c'est-à-dire dans le temps du travail.

Il n'est pas contesté par ailleurs que si un événement traumatique a eu lieu ce jour-là et à ce moment, alors il a eu lieu sur le lieu du travail.

L'assuré était donc placé sous la subordination de son employeur.

Aux termes du questionnaire rempli dans le cadre de l'instruction menée par la CPAM, Monsieur [E] a expliqué avoir ressenti une douleur au moment où il tirait deux palettes l'une sur l'autre.

Si l'employeur indique que le salarié était préservé du port de charges lourdes par l'utilisation d'un transpalette, il ne peut être sérieusement soutenu qu'une opération de chargement de palettes dans un camion, même soulagée par le recours à un transpalette, ne nécessite aucune manutention manuelle des palettes, par exemple en tirant l'une sur l'autre pour les aligner.

Le fait que Monsieur [E] opérait dans des conditions de travail habituelles est par ailleurs inopérant.

La déclaration d'accident du travail établie par la SAS [2] confirme que le salarié a prévenu son employeur de la douleur ressentie le jour-même de la survenance déclarée de l'accident, sans qu'il ne ressorte de l'instruction menée par la caisse que cette douleur était préexistante.

En outre, la CPAM justifie d'un certificat médical initial établi dès le lendemain des faits déclarés et constatant une lésion de type lombosciatique à gauche, parfaitement compatible avec le mécanisme accidentel décrit et avec la nature et la localisation de la douleur déclarée par Monsieur [E].

La SAS [2] n'apporte aucun élément médical démontrant que la lésion constatée ne peut survenir que de manière progressive et non de manière traumatique. Sa référence dans un tableau de maladies professionnelles n'est pas exclusive d'une origine traumatique.

L'ensemble de ces éléments constitue des présomptions graves, précises et concordantes établissant la survenance d'une brusque douleur au dos en relation avec un fait précis, à savoir la manutention de palettes lord du chargement d'un camion, au temps et au lieu du travail.

L'accident déclaré par Monsieur [E] doit donc bénéficier de la présomption d'imputabilité précédemment énoncée.

Contestant la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la SAS [2] doit rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère à la lésion médicalement constatée le 23 octobre 2024.

Elle soutient l'existence d'un état pathologique antérieur du salarié tenant à des hernies discales, qui sont évoquées par Monsieur [E] dans son questionnaire et qui ne sont d'ailleurs pas contestées par la caisse.

Pour autant, il est jugé de manière constante que le lien de causalité qui résulte de la présomption d'imputabilité subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité (Cass, civ.2, 28 avril 2011, n°10-15.835).

Or, la SAS [2] ne rapporte ni la preuve que l'état pathologique antérieur de Monsieur [E] occasionnait une incapacité avant l'accident du 22 octobre 2024, ni que la lésion survenue ce jour-là n'a que pour origine l'évolution de la pathologie pour son propre compte, sans interférence de l'activité professionnelle qu'exerçait Monsieur [E] ce jour-là et dont il n'est pas contestée qu'elle sollicitait un effort du dos.

Dans ces conditions, faute d'apporter au tribunal des éléments suffisants de nature à combattre la présomption d'imputabilité précitée, la demande d'inopposabilité formée par l'employeur au motif de l'absence de preuve de la matérialité de l'accident et du caractère non professionnel de celui-ci, est rejetée.

3-Sur les demandes accessoires

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS [2] succombant, elle est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours formé par la SAS [2] ;

DEBOUTE la SAS [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime son salarié, Monsieur [L] [E], le 22 octobre 2024 ;

CONDAMNE la SAS [2] au paiement des entiers dépens;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE
Le

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