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TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00085


Vérifier : TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00085
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58ad5893c619cd1f0c2344

Texte de la décision

19,743 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00085 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITR2

JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 mars 2026

ENTRE :

L’URSSAF RHONE ALPES
demeurant [Adresse 1]

Représenté par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

Monsieur [W], [J] [R]
demeurant [Adresse 2]

Comparant

Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 27 janvier 2025, Monsieur [W] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 7 janvier 2025 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 21 janvier 2025 pour un montant de 1.702,35 euros (dont 165,35 euros de frais d'acte de commissaire de justice) au titre de cotisations dues au Année 2022 en qualité de travailleur indépendant.

Monsieur [R] motive son opposition en indiquant que par courrier du 6 mars 2024 il lui a été indiqué que suite à sa radiation, le calcul définitif des cotisations faisait apparaitre en sa faveur un solde positif de 2200 euros en contradiction avec les éléments portés sur la contrainte. Il sollicite l'annulation de la contrainte.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 2 mars 2026.

Par conclusions n°1 soutenues oralement, l'URSSAF RHONE-ALPES représentée demande au tribunal de :
- Valider la contrainte délivrée le 7 janvier 2025 au titre de la période de régularisation 2022 pour la somme de 1.537 euros,
- Condamner Monsieur [R] au paiement à l'URSSAF Rhône Alpe de la somme actualisée de 1.537,00 euros euros augmentée des frais de signification et des majorations retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement
- Débouter Monsieur [R] de ses demandes,
- Condamner Monsieur [R] aux dépens.

Elle expose que Monsieur [R] est affilié à l'URSSAF dans le cadre de son activité libérale de gérant de la SARL [1] , depuis le 12 janvier 2020 jusqu'au 26 juillet 2022 . Elle indique que les cotisations visées par la contrainte litigieuse concernent la période de régularisation et qu'il est appelé sur les échéances 2022 la régularisation des cotisations 2021. Elle sollicite le débouté de Monsieur [R] en sa demande d'article 700 du code de procédure civile et de dommages et intérêts en l'absence de faute de la part de l'organisme sociale en l'absence de préjudice. Par ailleurs elle fait valoir que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un grief.

En défense, Monsieur [W] [R] comparant demande au tribunal :
- Déclarer recevable son opposition à contrainte de l'URSSAF,
- Annuler la contrainte du 7 janvier 2025,
- Subsidiairement il sollicite une compensation légale entre les deux sommes de 2.200 euros et 1.537 euros réclamés,
- A titre infiniment subsidiaire il sollicite des délais de paiement,
En tout état de cause,
- Condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner l'URSSAF à lui verser la somme 200 euros de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Il maintient sa demande d'annulation expliquant qu'aux termes du courrier de l'URSSAF il était mentionné un solde créditeur de 2.200 euros. Il conteste que cette somme lui ait été remboursée en juin 2023.

Il convient ainsi de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022, " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [R] le 21 janvier 2025 par acte de commissaire de justice (au destinataire rencontré à l'étude d'huissier) ; Monsieur [R] a saisi le tribunal judiciaire de son opposition à contrainte par courrier recommandé du 27 janvier 2025. L'opposition à contrainte a été effectuée dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que cette dernière est recevable. Il convient de constater que l'opposition est motivée, ce qui est conforme aux dispositions légales sus visées.

2- Sur la régularité de la procédure de recouvrement

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en son alinéa 1er que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n'a pas abouti à un règlement, que l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La mise en demeure adressée en application des articles précités est en outre considérée comme valide à la condition qu'elle permette au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle elles se rapportent.

Aux termes de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, ainsi que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass, soc., 19 mars 1992, n°88-11.682).

Au total, il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier.
En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué. L'URSSAF n'a pas non plus pour obligation de mentionner chaque branche ou risque concerné ni de ventiler les sommes réclamées entre les risques concernés (Cass, civ.2, 12 mai 2021, n°20-12.264).

Enfin, il est admis que les trois éléments prescrits à peine de nullité puissent n'être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable (Cass, soc. 04 octobre 2001, n°00-12.757, Cass., civ.2, 20 septembre 2018, n° 17-11.151).

En l'espèce, la contrainte du 21 janvier 2025 vise expressément la mise en demeure du 18 juillet 2024 qui mentionne la nature des cotisations réclamées (" cotisations et contributions sociales "), le montant réclamé la somme de 1.537 euros, ventilé entre les cotisations et contributions sociales d'une part et les majorations et pénalités d'autre part, ainsi que la période concernée, à savoir REGUL 2022. Elle comporte le numéro cotisant, le numéro de la créance et le numéro de SIREN à l'origine des cotisations dues à titre personnel par le gérant de la société.

Ces éléments notamment les références du dossier sont également repris sur la mise en demeure du 18 juillet 2024, de même que la période concernée REGUL 22, les cotisations et contributions sociales ainsi que le montant de la pénalité pour un montant restant à payer de 1.537 euros.

Aucune disposition ne contraint l'URSSAF à faire état de la ventilation des cotisations recouvrées par branche ou risque concerné, que ce soit au stade de la mise en demeure ou de la contrainte.

Tant la mise en demeure que la contrainte apparaissent suffisamment motivées pour que Monsieur [R] ait connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la procédure est ainsi régulière.

3- Sur le bien-fondé de la contrainte

En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, en vigueur du 1er janvier 2020 au 28 décembre 2023, " les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, bien qu'il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass., civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass., civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075).

L'URSSAF indique que depuis 2015 les cotisations mensuelles sont calculées en trois temps :
- A titre provisionnel, l'année considérée en pourcentage du revenu de l'avant dernière année d'activité,
- Ajustées sur le revenu de la précédente année dès sa connaissance,
- A titre définitif l'année suivante (sur le revenu réel réalisé l'année précédente,

Monsieur [R] conteste devoir toute cotisation sociale, toutefois il doit être observé d'une part qu'il détient nécessairement lui-même les pièces fiscales relatives à son revenu d'activité non salarié servant de base au calcul des cotisations et contributions querellées, et d'autre part qu'il lui appartient de prouver le bien-fondé de son opposition et donc de prouver le caractère erroné de la créance en formulant un moyen précis et étayé.

L'URSSAF aux termes de ses calculs indique :

- Que les cotisations définitives 2021 se sont élevées à 16.948 euros ventilée entre la maladie 1, maladie 2 , allocations familiales , la formation professionnelle et la CSG/CRDS.
Elle précise que la régularisation 2021 (différence entre cotisations définitives et cotisations provisionnelles appelées) est mixte c'est-à-dire à la fois débitrice et créditrice. La partie créditrice pour le risque Maladie 1 soit - 6978€ (somme qui vient en déduction des cotisations provisionnelles 2021 appelées et non réglées).
La partie débitrice pour le risque maladie 2 soit 103€ (somme appelée sur les échéances 2022).

-Que les cotisations définitives 2022 se sont élevées à 9.028 euros ventilée entre la maladie 1, maladie 2 , allocations familiales , la formation professionnelle et la CSG/CRDS .
Elle précise qu'il a été tenu compte de la radiation fixée au 26 juillet 2022 de la sorte que Monsieur [R] reste redevable en 2022 de la somme de 9131€ se décomposant de la manière suivante :
103 euros au titre de la régularisation 2021
9.028 euros au titre des cotisations définitives 2022 soit 9.131€ répartis selon des échéances de paiement et pour la régularisation 2022 :
Cotisations dues 1.709€
Frais :73,18€
Majorations dues : 73€
Sommes payées : 245€
Soit la somme de 1537€ outre 73,18 € de frais de commissaire de justice.

Concernant les versements et remboursements contestées, elle indique qu'un échéancier pour l'année 2022 a été mis en place pour solde les échéances de novembre 2020 ainsi que la régularisation 2020 pour 6.669,68 euros (10*615,66 plus 513,08) soit un total de 15946,86 € à régler en 2022.
Sur les versements de 2021 et 2023 , 33 euros (du 2 novembre 2023) du et 18 euros (du 20 décembre 2021) ont été affectés sur la régularisation 2022 soit un total de versement de 26.781,68 euros.

Le 26 juin 2023 un remboursement effectué pour 12445 euros.
Soit 9.277,18 + 6.669,18 - 26.781,68 + 12.445 = 1.610,18 de débit dont 73,18 de frais de commissaire de justice.

Si Monsieur [R] conteste devoir des cotisations au titre de la régularisation 2022 toutefois il n'apporte pas la preuve ou un commencement de preuve que les calculs opérés par l'URSSAF seraient erronés ou infondés alors que cette charge lui incombe.

Il y a lieu par conséquent de rejeter les contestations de Monsieur [R] et de condamner Monsieur [R] à payer la somme de 1.537 euros, à l'organisme.

4- Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En considération des développements qui précédent et en l'absence de faute avérée de l'organisme social, Monsieur [R] sera débouté de ce chef de demande ;

5- Sur les demandes accessoires

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l'espèce l'opposition est contrainte est recevable mais mal fondée dès lors les frais de cet acte seront laissés à la charge de Monsieur [R].

Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] partie perdante, est condamné aux dépens de l'instance.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Monsieur [R] sera débouté de sa demande en ce sens.

Il convient en dernier lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [W] [R] mais mal fondée ;

VALIDE la contrainte émise par le Directeur de l'URSSAF Rhône Alpes le 07 janvier 2025 au titre de la REGULARISATION 2022 pour la somme de 1537 euros ;

CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1537 euros au titre de la REGULARISATION 2022 augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;

DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

CONDAMNE Monsieur [W] [R] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [W], [J] [R]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [W], [J] [R]
Le

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