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TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00326


Vérifier : TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00326
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58ad5b93c619cd1f0c2365

Texte de la décision

11,283 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00326 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IW54

JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 mars 2026

ENTRE :

Monsieur [T], [D] [Z]
né le 06 Août 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne et assisté de Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [K] [F], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.

Par requête du 11 avril 2025 Monsieur [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 18 novembre 2024 refusant de prendre en charge au titre des risques professionnels l'accident du travail dont il se déclare avoir été victime le 17 février 2024. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 25/00326.

Par requête du 5 juin 2025 Monsieur [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 21 mai 2025 confirmant la décision initiale de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 25/00509.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 02 mars 2026.

Monsieur [T] [Z] représenté demande au tribunal aux termes de ses conclusions n°1:
- Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 mai 2025,
- Ordonner la prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [T] [Z] au titre des risques professionnels,

A l'appui de ses demandes il expose que la matérialité de l'accident est établie dès lors que le fait accidentel ne résulte pas de ses seules allégations mais également de l'information donnée à l'employeur dès le lendemain de l'accident et du certificat médical rectificatif .

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée, demande au tribunal :
- Sollicite la jonction des deux procédures compte tenu du lien de connexité,
- Rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [Z] ;

Elle soutient que la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie, les circonstances de l'accident n'étant corroborées par aucun élément du dossier ;

Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n'étant pas discutée, il sera dit recevable.

Sur la jonction des procédures

L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et compte tenu de la connexité des litiges d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00326 et RG 25/00509 afin qu'il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l'unique numéro RG 25/00326.

Sur la matérialité de l'accident de travail

Selon l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.

Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail.

La charge de la preuve du fait accidentel préalablement au jeu de la présomption d'imputabilité incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l' accident.

Cette preuve peut être apportée par tout moyen et résulter d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.

S'il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu'à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu'elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué.

Il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

En l'espèce il est versé les pièces suivantes :
- une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 12 avril 2024 mentionnant une tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 27 février 2024 ;

- un certificat médical initial du 12 avril 2024 établie par le Docteur [C] [Q] pour G# rupture transfixiante du supra épineux et arthropathie acromio claviculaire de l'épaule gauche demande de reconnaissance selon le tableau 57, avec une date de première constatation médicale fixée au 27 février 2024 ;

- une déclaration d'accident du travail établie par l'employeur la société [1] du 24 avril 2024 mentionnant que son salarié aurait été victime d'un accident du travail le 23 février 2024 à laquelle était joint un courrier de réserves. Il est indiqué que l'accident était connu de l'employeur à la date du 19 avril 2024. Il y est mentionné :
Activité : chargement des bagages
Nature de l'accident : blessure en chargeant les bagages
Objet dont le contact a blessé la victime : bagages
Siège des lésions : épaule gauche - rupture transfixiante du tendon supérieur,

Dans son courrier de réserves l'employeur indiquait que le jour de l'accident le salarié ne transportait pas de passager et ne pouvait donc pas avoir de bagages à charger et décharger ; sa mission du jour était de rejoindre un point de récupération d'un groupe il était donc seul dans le véhicule.

- Un certificat médical initial rectificatif était établi le 19 avril 2024 par le même médecin le Docteur [Q] qui cochait les cases suivantes du cerfa :
Accident du travail ; avec une date de première constatation médicale fixée au 23 février 2024 ; et constatait : douleurs chroniques acutisées lors d'un faux mouvement sur port de charge au travail le 23 février 2024. Douleurs épaule gauche rupture transfixiante du supra épineux, arthropathie, acromio claviculaire, épaule gauche ;

- une déclaration d'accident du travail établie par Monsieur [Z] le 28 octobre 2024 mentionnant qu'il avait été victime d'un accident du travail le 17 février 2024 et en avoir informé l'employeur le 18 février 2024. L'assuré mentionnait :
Activité : chargement des bagages
Nature de l'accident : néant
Objet dont le contact a blessé la victime : valise
Siège des lésions : épaule gauche - rupture du tendon supra et infra,
Une date d'accident constatée le 18 février 2024

- un certificat médical initial rectificatif du 12 avril 2024 établie par le Docteur [C] [Q] pour douleurs chroniques acutisées lors d'un faux mouvement sur port de charge au travail le 17 février 2024 gauche, avec une date d'accident fixée au 17 février 2024 ; Douleurs épaule gauche rupture transfixiante du supra épineux, arthropathie, acromio claviculaire, épaule gauche ;

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie en raison des nombreuses confusions concernant la date de l'accident, les certificats médicaux rectificatifs, la consultation médicale tardive soit le 19 avril 2024 pour des faits survenus en février 2024, une information due à l'employeur contradictoire et une absence de témoins ;

Et ce alors même que Monsieur [Z] avait initialement adressé une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle au titre du tableau 57 classée sans suite en raison de la carence de Monsieur [Z].

En conséquence faute de démontrer que les lésions constatées médicalement le 19 avril 2024 sont bien la conséquence du travail que Monsieur [Z] déclare avoir accompli le 17 février 2024, ce dernier sera débouté de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels du fait accidentel allégué ;

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Monsieur [T] [Z] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la jonction des procédures RG 25/00326 et RG 25/00509 ;

DIT que la procédure portera le numéro RG 25/00326 ;

DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens .

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T], [D] [Z]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Claire BERTHET-CASSE
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

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