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TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/00565


Vérifier : TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/00565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
24/00565
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58ad6493c619cd1f0c23bf

Texte de la décision

20,382 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00565 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILVJ

JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Christine GROS

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 23 mars 2026

ENTRE :

L’URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 11 juillet 2024, Monsieur [F] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 juin 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 25 juin 2024 pour un montant de 6.530,19 euros (dont 179,50 euros de frais d'acte de commissaire de justice) au titre de cotisations dues en qualité de travailleur indépendant pour les périodes Novembre 2023, Décembre 2023, Année 2020, 1ème trim 2020, 3ème trimestre 2021, 1er trim 2022, Juil 2023, Août 2023, Fév 2024 et Mars 2024.

Monsieur [F] [C] motive son opposition en indiquant que ces cotisations ne sont pas dues à titre personnel par l'ancien co-gérant de la SARL [1] mais bien par la SARL [1] qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 8 mars 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mars 2026.

Par conclusions n°1, l'URSSAF RHONE-ALPES représentée demande au tribunal de :
A titre principal :
- Déclarer irrecevable l'opposition à contrainte du 18 juin 2024 formée le 11 juillet 2024 par Monsieur [F] [C],
- Constater que la contrainte du 18 juin 2024 signifiée le 11 juillet 2024 a acquis tous les effets d'un jugement,
- Condamner Monsieur [F] [C] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- Valider la contrainte du 18 juin 2024 pour son montant actualisé de 5.254,35 euros, au titre des périodes Régularisation 2020, 1ème trim 2020, 3ème trimestre 2021, 1er trim 2022,
- Condamner Monsieur [C] au paiement à l'URSSAF Rhône Alpe de la somme actualisée de 5.254,35 euros augmentée des frais de signification de 73,66 euros et des majorations retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,
- Débouter Monsieur [C] de ses demandes,
- Condamner Monsieur [C] aux dépens.

Elle expose que Monsieur [F] [C] a été affilié à l'URSSAF en qualité de gérant majoritaire de la SARL [1] pour une activité d'ingénierie, jusqu'au 8 mars 2023 date de la liquidation judiciaire de la SARL. Elle indique que les mises en demeure des 20 décembre 2023, 31 janvier 2024 et 10 avril 2024 ont été annulées ainsi que les sommes réclamées au titre des périodes de juillet 2023 et aout 2023 dans la mise en demeure du 17 avril 2024 compte tenu de la liquidation intervenue. Elle maintient à l'appui de ses demandes que les dettes de cotisations et contributions sociales sont des dettes dues par Monsieur [C] et non par la société.

En défense, Monsieur [E] [C] représenté demande au tribunal :
- Annuler la contrainte du 18 juin 2024,

Il maintient sa demande d'annulation expliquant que dès lors que la créance URSSAF est mentionnée dans la déclaration de cessation de paiement cette dette incombe à la société liquidée et doit faire l'objet d'une déclaration de créance par l'URSSAF.

Il convient ainsi de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022, " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [F] [C] le 25 juin 2024 par acte de commissaire de justice (remise dépôt étude personne physique) ;

Monsieur [C] a saisi le tribunal judiciaire de son opposition à contrainte par lettre du 11 juillet 2024 déposé au greffe du pôle social.

L'opposition à contrainte doit être effectuée dans le délai de 15 jours imparti, de sorte qu'elle devait être faite au plus tard le 10 juillet 2024 à minuit.

Toutefois il convient de relever que cet acte a fait l'objet d'une remise à l'étude après tentative de remise à une personne habilitée à l'adresse mentionnée.

La remise à l'étude est régie par l'article 656 du code de procédure civile. Ce texte prévoit que s'il ne se trouve personne à l'adresse pour recevoir l'acte, le commissaire de justice, après avoir effectué les vérifications pour s'assurer que le destinataire demeure à l'adresse indiquée, remet un avis de passage à cette adresse avec indication que l'acte doit être retiré à l'étude du commissaire de justice.

En l'espèce il ressort de l'acte de signification que le commissaire de justice s'est présenté au domicile de Monsieur [F] [C] situé au à [Adresse 3], qu'il a obtenu confirmation du domicile de ce dernier par le père du défendeur outre que le nom du destinataire figurait sur la boite aux lettres.

Cependant force est de constater que faute de justifier d'une date de retrait de l'acte litigieux en l'étude du commissaire de justice, le délai de recours prévu à l'article sus visé doit être regardé comme n'ayant jamais couru à l'égard de Monsieur [F] [C].

Il s'en déduit que l'opposition à contrainte formé par Monsieur [F] [C] le 11 juillet 2024 est recevable.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en son alinéa 1er que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n'a pas abouti à un règlement, que l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La mise en demeure adressée en application des articles précités est en outre considérée comme valide à la condition qu'elle permette au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle elles se rapportent.

Aux termes de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, ainsi que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass, soc., 19 mars 1992, n°88-11.682).

Au total, il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier.

En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué. L'URSSAF n'a pas non plus pour obligation de mentionner chaque branche ou risque concerné ni de ventiler les sommes réclamées entre les risques concernés (Cass, civ.2, 12 mai 2021, n°20-12.264).

Enfin, il est admis que les trois éléments prescrits à peine de nullité puissent n'être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable (Cass, soc. 04 octobre 2001, n°00-12.757, Cass., civ.2, 20 septembre 2018, n° 17-11.151).

En l'espèce, la contrainte du 18 juin 2024 vise expressément la mise en demeure du 17 avril 2024 qui mentionne la nature des cotisations réclamées (" cotisations et contributions sociales "), le montant réclamé, ventilé entre les cotisations et contributions sociales d'une part et les majorations et d'autre part, les montants à déduire, ainsi que la période concernée, à savoir Régularisation 2020, 1ème trim 2020, 3ème trimestre 2021, 1er trim 2022.

Etant rappelé que les autres périodes ont été annulées suite à la radiation de la SARL intervenue le 8 mars 2023.

Elle comporte le numéro cotisant, le numéro de la créance et le numéro de SIREN à l'origine des cotisations dues à titre personnel par le gérant de la société.

Ces éléments notamment les références du dossier sont également repris sur la mise en demeure du 17 avril 2024, de même que la période concernée, les cotisations et contributions sociales.

Aucune disposition ne contraint l'URSSAF à faire état de la ventilation des cotisations recouvrées par branche ou risque concerné, que ce soit au stade de la mise en demeure ou de la contrainte.

Tant la mise en demeure que la contrainte apparaissent suffisamment motivées pour que Monsieur [F] [C] ait connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la procédure est ainsi régulière.

Sur le bien-fondé de la contrainte

En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, en vigueur du 1er janvier 2020 au 28 décembre 2023, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, bien qu'il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass., civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass., civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075).

Sur la nature de la dette et la liquidation de la SARL

En application des articles R133-2-1du code de la sécurité sociale et R613-2 du même code l'affiliation concerne la personne même du gérant et non la société de sorte que les cotisations constituent une dette personnelle dont le gérant est redevable en son nom propre.

De même, il est constant que les dettes de cotisations sociales sont des dettes professionnelles dont le travailleur indépendant est redevable personnellement de sorte qu'elles ne peuvent être incluse dans le plan de redressement ou liquidation judiciaire de la société et ne peuvent donc faire l'objet d'une déclaration de créance au passif de la société liquidée (cassation 6 juillet 2017 pourvoi n°16-17699).

Monsieur [F] [C] est donc soumis à titre personnel aux cotisations obligatoires jusqu'à la date de dissolution de la société. Il ne justifie pas que la liquidation judiciaire de la SARL [1] ait été entendue à sa personne, ce qui n'est pas au demeurant contesté par ce dernier.

Ce moyen sera rejeté, Monsieur [F] [C] reste tenu de la dette de cotisations sociales qui a fait l'objet d'une mise en demeure et d'une contrainte.

Sur la créance de l'URSSAF

L'URSSAF indique que les cotisations et contributions sont calculées en trois temps:
-A titre provisionnel, l'année considérée en pourcentage du revenu de l'avant dernière année d'activité,
-Ajustées sur le revenu de la précédente année dès sa connaissance,
-A titre définitif l'année suivante (sur le revenu d'activité réel),

Monsieur [C] conteste devoir toute cotisation sociale, toutefois il doit être observé d'une part qu'il détient nécessairement lui-même les pièces fiscales relatives à son revenu d'activité non salarié servant de base au calcul des cotisations et contributions querellées, et d'autre part qu'il lui appartient de prouver le bien-fondé de son opposition et donc de prouver le caractère erroné de la créance en formulant un moyen précis et étayé.

L'URSSAF aux termes de ses calculs indique que Monsieur [F] [C] reste redevable des sommes suivantes :
- 48 euros pour 1ème trimestre 2020,
- 2.406,35 euros pour la régularisation 2020,
- 1.931,00 euros pour le 3ème trimestre 2021,
- 869,00 euros pour le 1er trimestre 2022,

Soit la somme de 5.254,35 euros (après déduction de la somme de 1.500,65 euros).

Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. De même il ne conteste pas que le montant de l'assiette de calcul retenu par l'URSSAF serait erroné, ni même que les sommes réclamées seraient infondées.

En conséquence il convient de valider la contrainte émise par l'URSSAF le 18 juin 2024 et de condamner Monsieur [F] [C] à payer la somme de 5.254,35 euros.

Sur les demandes accessoires

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l'espèce l'opposition est contrainte est recevable mais mal fondée dès lors les frais de cet acte seront laissés à la charge de Monsieur [C].

Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] partie perdante, est condamné aux dépens de l'instance.

Il convient en dernier lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [F] [C] mais mal fondée ;

VALIDE la contrainte émise par le Directeur de l'URSSAF Rhône Alpes le 18 juin 2024 pour son montant actualisé de 5.254,35 euros, au titre des périodes Régularisation 2020, 1ème trim 2020, 3ème trimestre 2021, 1er trim 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 5.254,35 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que les frais de signification de 73,66 euros et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;

DEBOUTE Monsieur [F] [C] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [C] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
ACO AVOCATS
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [F] [C]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL POIRIEUX-MANTIONE
URSSAF RHONE ALPES
Le

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