TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/00676
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00676 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM75
N° RG 24/00822 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPBG
JUGEMENT DU 15 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame [Q] [A]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 23 mars 2026
ENTRE :
LA CPAM DE [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Localité 2]
représentée par Monsieur [L] [E], audiencier muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représenté par Me Cathy GIRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Monsieur [S] [F] a bénéficié d'indemnités journalières au titre du risque maladie du 25 octobre 2022 au 9 février 2023 au titre :
- De son activité salariée : du 25 octobre 2022 au 27 octobre 2022 (3 jours de carence),
du 28 octobre 2022 au 31 décembre 2022,
du 1er janvier 2023 au 9 février 2023,
- De son activité de travailleur indépendant :
du 27 janvier 2022 au 29 janvier 2022 (3 jours de carence), du 30 janvier 2022 au 6 juin 2022,
du 7 juin 2022 au 24 octobre 2022,
Par notification du 15 juin 2023 la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a notifié à l'assuré un indu d'un montant de 3.680,60 euros pour la période du 7 juin 2022 au 24 octobre 2022.
Par lettre recommandée du 21 mai 2024 la Caisse primaire a adressé à l'assuré une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 3.680,06 euros, lequel en a accusé réception le 28 mai 2024 puis en l'absence de paiement a délivré une contrainte datée du 06 août 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 aout 2024.
Par lettre recommandée du 16 août 2024 Monsieur [S] [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne. Il motive son opposition en indiquant " qu'il refuse de rembourser cette somme tant que son second dossier d'arrêt maladie temps partiel sur cette période n'est pas versé ". Cette procédure a été enregistrée sous numéro RG 24/00676.
Par lettre recommandée du 7 octobre 2024 Monsieur [S] [F] a formé opposition à la contrainte émise le 6 août 2024 et a sollicité le versement des indemnités journalières auxquelles il aurait droit pour la période postérieure au 31 décembre 2022 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Cette procédure a été enregistrée sous numéro RG 24/00822.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mars 2026.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Paris représentée demande au tribunal de :
- déclarer le recours de Monsieur [F] recevable,
- ordonner la jonction des procédures RG 24/00676 et RG 24/00822.
- débouter Monsieur [F] de ses demandes,
- valider la contrainte pour son entier montant,
- condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle expose à l'appui de ses demandes que Monsieur [F] ne pouvait prétendre à des indemnités journalières durant la période litigieuse et au titre de son activité de travailleur indépendant alors qu'il avait cessé cette activité. Elle maintient que le litige se rapporte à un versement d'indu d'indemnités journalières au titre d'une activité de travailleur indépendant et ne porte nullement sur la durée de versement maximale de ces indemnités. Elle indique que des indemnités journalières ont bien été versées à Monsieur [F] pour la période du 1er janvier 2023 au 9 février 2023 et qu'aucune erreur de la Caisse ne peut être relevée et que les prestations indûment versées à l'assuré peuvent faire l'objet d'une action en récupération auprès de celui-ci.
Monsieur [S] [F] représenté demande au tribunal de :
- Déclarer recevable son opposition à contrainte,
A titre principal :
- Déclarer nulle la contrainte en date du 6 aout 2025,
A titre subsidiaire :
- Déclarer infondée la contrainte émise le 6 août 2025,
En tout état de cause :
- Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux entiers dépens;
Il fait valoir que la contrainte délivrée en l'absence de mise en demeure est nulle ; il maintient que l'indu n'est pas justifié dès lors que la durée maximale d'indemnisation au titre d'une ALD n'est pas remplie.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
1. Sur la demande de jonction des deux procédures
L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures RG 24/00676 et RG 24/00822 à la procédure enrôlée précédemment sous le seul numéro RG n°24/00676.
2. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l'espèce, la contrainte émise le 6 août 2024 a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception présentée, avisée et distribuée le 12 août 2024.
Monsieur [F] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 août 2024, soit avant l'expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à la contrainte recevable.
3. Sur la mise en demeure et la contrainte
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure et ne peut être notifiée qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
La Caisse primaire justifie avoir adressé une mise en demeure datée du 21 mai 2024 à Monsieur [F] par lettre recommandée avec accusé de réception présentée, avisée et distribuée le 28 mai 2024.
Il est constant que la contrainte qui fait expressément référence à la mise en demeure préalable et n'a fait l'objet d'aucune contestation, porte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est parfaitement valable.
En l'espèce la contrainte qui comporte toutes les mentions requises par les dispositions légales, est régulière.
4. Sur le montant et le bien fondé de l'indu
L'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En vertu de l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l' indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu , par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu . L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L.142-4, 2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.
En l'espèce, Monsieur [F] ne conteste pas l'indu de 3.680,60 euros ni dans son principe ni dans son montant ; il ne démontre aucunement qu'il ne serait pas redevable de l'indu litigieux, se bornant à déclarer que le paiement résulte d'une erreur de la caisse qui doit en supporter les conséquences et sollicitant en parallèle avant tout remboursement de la somme de 3.680,60 euros, la régularisation de son arrêt mi-temps par le paiement des IJSS en tant que salarié.
La CPAM de [Localité 1] a, quant à elle, pleinement démontré la réalité de l'indu réclamé, ainsi que la conformité de son calcul avec la législation en vigueur en produisant :
-fiche intitulée " information activité " indiquant une date de radiation en qualité de travailleur indépendant classique au 2 février 2022,
-l'attestation de paiement des indemnités journalières du 1er janvier 2023 au 9 février 2023,
-l'attestation de paiement des indemnités journalières du 7 juin 2022 au 24 octobre 2022,
Si le conseil de Monsieur [F] fait état de ce que le paiement opéré du 7 juin 2022 au 24 octobre 2022 concerne un arrêt de travail en rapport avec une affection de longue durée il sera objecté à juste titre que la durée d'indemnisation ne se confond pas avec le versement d'indu d'indemnités journalières au titre de l'activité de travailleur indépendant pour laquelle l'assuré était radié depuis le 2 février 2022.
En conséquence, Monsieur [F] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
L'existence d'un trop perçu d'indemnités journalières d'un montant de 3.680,60 euros du 7 juin 2022 au 24 octobre 2022 sera confirmée.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte émise le 6 août 2024 pour la somme de 3.680,60 euros afférente au trop perçu sur indemnités journalières pour la période du 7 juin 2022 au 24 octobre 2022 et de condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 3.680,60 euros figurant dans la contrainte.
Monsieur [F] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance et pour les mêmes motifs il sera condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de paris la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/00676 et RG 24/00822 ;
DIT que la procédure portera le numéro RG 24/00822 ;
REÇOIT l'opposition à contrainte de Monsieur [S] [F] ;
VALIDE la contrainte émise le 6 août 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] à l'encontre de Monsieur [S] [F] pour une somme de 3.680,60 euros afférente au trop perçu sur indemnités journalières pour la période du 7 juin 2022 au 24 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer la somme de 3.680,60 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
CPAM DE [Localité 1]
Monsieur [S] [F]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Cathy GIRAUD
CPAM DE [Localité 1]
Le
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