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TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/00815


Vérifier : TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/00815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
24/00815
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58ad7b93c619cd1f0c2489

Texte de la décision

9,471 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00815 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO2Q

JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Christine GROS

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 23 mars 2026

ENTRE :

Madame [V] [T]
domiciliée : chez Monsieur [L] [J], [Adresse 1]

représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Cathy GIRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2024-004743 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Monsieur [K] [S], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.

Madame [V] [T] a été victime d'un accident du travail le 06 août 2022 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] au titre des risques professionnels. Le certificat médical initial constatait un traumatisme épaule gauche sans fracture.

La caisse primaire a notifié le 26 février 2024 à madame [T] que la date de consolidation avait été fixée par le médecin conseil au 28 février 2024 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 2%.

Par requête du 2 octobre 2024 Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable rendue dans sa séance du 14 janvier 2025 confirmant la décision de la Caisse primaire.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mars 2026.

Madame [T] représentée demande au tribunal de :
A titre principal :
- Ordonner une mesure d'une expertise médicale,
- Dire que la CPAM supportera les frais d'expertise,
A titre subsidiaire :
- Ordonner une consultation clinique ou sur pièces en application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale,
- Dire que la CPAM supportera les frais d'expertise,
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire que l'état de santé de Madame [T] était consolidé le 21 juin 2024 date de la fin des séances de kinésithérapie,
- Renvoyer Madame [T] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
En tout état de cause :
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéficie de maître [A] ainsi qu'au entiers dépens,
- Condamner la CPAM de la [Localité 1] aux entiers dépens,

La Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] demande de rejeter comme non fondé le recours de Madame [T].

Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des conclusions.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue pour le 15 juin 2026 par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de la décision fixant la date de consolidation au 28 février 2024

En application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.

La consolidation, telle qu'elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.

La guérison , selon les termes du même chapitre préliminaire, "ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente."

Aux termes de l'article R. 142-16 du même code, "La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. [...]"

En l'espèce il ressort des pièces de procédure que le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 28 février 2024 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 2% pour persistance d'une limitation de l'élévation antérieure au-delà de 120° et de l'abduction au-delà de 110° de l'épaule gauche chez une droitière.

La commission médicale de recours amiable a dans sa séance du 14 janvier 2025 confirmé la décision de la Caisse primaire.

Pour combattre cet avis Madame [T] produit les pièces suivantes :
-le certificat médical de son médecin traitant établi le 11 mars 2024 lequel constate que l'assurée présente des symptômes douleurs de l'épaule et des cervicales gauches générant des troubles dépressifs. Les examens d'imagerie ont montré une tendinopathie calcifiante du supra épineux gauche. Compte tenu des douleurs invalidantes ce jour la consolidation me parait précoce.
-l'échographie de l'épaule gauche du 7 septembre 2023 constatant une tendinopathie calcifiante du supra épineux gauche sans bursite sous acromiale ;
- des prescriptions de séances de kinésithérapie d'aout à février 2023 ;

Toutefois ces éléments ne permettent pas de combattre utilement l'avis du médecin conseil de la Caisse qui dans les conclusions du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT daté du 10 mai 2024, a constaté qu'après 18 mois de prise en charge les effets de l'accident sont épuisés. La calcification est antérieure à l'accident et évolue pour son propre compte (état antérieur connu et documenté ) (..)

Ainsi cet avis clair et motivé ne peut prêter à confusion puisqu'il a indiqué que les effets de l'accident étaient épuisés. Par ailleurs si Madame [T] déclare conserver des douleurs invalidantes, celles-ci sont la conséquence de l'état antérieur (une tendinopathie calcifiante du supra épineux gauche) qui évolue pour son propre compte et non la résultante de l'accident dont les effets sont épuisés.

Les éléments produit par l'assurée ne peuvent contredire l'avis du médecin conseil et ne sont pas davantage de nature à créer un litige d'ordre médical qui emporterait la nécessité d'un recours à une expertise médicale. Une expertise judiciaire n'ayant pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Madame [V] [T] qui perd sera condamnée aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; pour le même motif sa demande d'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéficie de maître [A] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Madame [V] [T] de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [V] [T] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [V] [T]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Laurène JOSSERAND
CPAM DE LA [Localité 1]

Le

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