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TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00266


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Date
15/06/2026
Numéro
25/00266
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58ad8f93c619cd1f0c2547

Texte de la décision

6,340 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00266 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV7H

JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Christine GROS

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 23 mars 2026

ENTRE :

Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

comparant en personne

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Monsieur [S] [Z], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.

Par requête du 22 mars 2025 Monsieur [F] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision de la CPAM de la Loire lui notifiant le 14 juin 2024 une reprise d'activité professionnelle à la date du 6 mai 2024.

La commission de recours amiable a dans sa séance du 19 novembre 2024 confirmé la décision de la Caisse primaire. Un courrier de notification a été adressé à Monsieur [G] le 28 décembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mars 2026.

Monsieur [G] demande au tribunal d'annuler la décision de la Caisse primaire.

Il expose à l'appui de sa demande que la décision lui a été notifiée tardivement alors qu'il travaillait à mi -temps thérapeutique pour la [1] son employeur jusqu'à fin juillet avec un salaire diminué de moitié.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de :
- Rejeter le recours de Monsieur [G] comme non fondé,

Elle expose que l'avis du médecin conseil s'impose à la Caisse.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe ;

MOTIFS

Sur la contestation de la décision fixant la date de reprise d'activité au 6 mai 2024

En application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.

L'article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; (…)

Selon une jurisprudence bien établie la notion de reprise d'activité professionnelle au sens du Code de la Sécurité sociale s'entend d'une activité professionnelle quelconque et non de l'activité exercée avant l'arrêt de travail.

L'allocation des indemnités journalières est donc subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.

En l'espèce Monsieur [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie et indemnisé à compter du 11 octobre 2023.

Par courrier du 14 juin 2024, la Caisse a informé Monsieur [G] que le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, a fixé une reprise d'activité professionnelle à la date du 6 mai 2024.

Cette décision a été confirmée par la Commission de recours amiable dans sa séance du 19 novembre 2024.

Si Monsieur [G] s'oppose à ces avis, force est de constater qu'il ne produit aucun document médical documenté contemporain à la décision contestée, permettant de remettre en cause les décisions du médecin conseil de la Caisse et des deux médecins qui composent le bureau de la commission de recours amiable établissant une reprise d'activité professionnelle quelconque à la date du 6 mai 2024.

Monsieur [G] sera débouté de sa demande.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE monsieur [F] [G] de sa demande ;

CONDAMNE monsieur [F] [G] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [F] [G]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [F] [G]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

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