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TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00555


Vérifier : TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00555
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58ad9393c619cd1f0c2564

Texte de la décision

9,347 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00555 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ4H

JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Christine GROS

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 23 mars 2026

ENTRE :

Madame [N], [Z], [D] [F] veuve [G]
née le 19 Juin 1950 à [Localité 1] (RHÔNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Monsieur [H] [C], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2025 Madame [N] [F] veuve [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable rendue lors de séance du 16 octobre 2025.

Les parties ayant été convoquées l'affaire a été retenue à l'audience du 23 mars 2026.

A l'appui de son recours Madame [G] comparante, demande au tribunal d'ordonner à la Caisse de lui verser le capital décès auquel elle peut prétendre suite au décès de son époux Monsieur [O] [G] survenu le 23 janvier 2025.

Elle expose que son défunt mari a travaillé en tant que travailleur indépendant (artisan menuisier), qu'il avait ainsi réuni 97 trimestres lorsqu'il a pris sa retraite mais qu'il a dû reprendre l'activité de menuisier en qualité de salarié du 4 octobre 2016 au 29 décembre 2016 suite au grave accident de travail de son fils qui avait repris l'entreprise familiale de menuiserie. Elle indique que devant cette situation d'extrême urgence, son mari s'est inscrit en qualité de travailleur intérimaire au lieu de se réinscrire au régime des artisans et que cette décision lui a fait perdre le capital décès de son époux.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de :
- rejeter comme non fondé le recours de Madame [G],

Elle fait valoir que Monsieur [O] [G] a exercé un emploi salarié d'octobre 2016 à décembre 2016 entrainant son affiliation au régime général, madame [G] ne peut prétendre au capital décès.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours de Madame [G] n'étant pas contesté il sera dit recevable.

Sur le versement du capital décès

Aux termes de l'article 33 1° du règlement du régime d'assurance invalidité- décès des travailleurs indépendants approuvé par arrêté du 21 décembre 2018, applicable à compter du 1er janvier 2020 et dès lors au jour du décès de monsieur [P], le régime d'assurance invalidité- décès des travailleurs indépendants visés à l'article L631-1 garantit l'attribution d'un capital égal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire ou en situation de maintien de droit visé à l'article L161-8 du CSS au régime d'assurance invalidité des travailleurs indépendants visés à l'article L631-1 et remplissant les conditions fixées aux articles 34 et 35.

Au titre de l'article 34 du même règlement, ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 33 le décès de toute personne cotisante ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité- décès des travailleurs indépendants visés à l'article L631-1 et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes :
1° Être affilié en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes,
2° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité- décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.

Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.

3° Ne pas avoir exercé d'activités professionnelles entraînant l'affiliation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L631-1 pendant la période d'interruption de l'activité non salariée comprise entre le début de la maladie ou l'accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident.

En cas de cessation de l'activité non salariée et du versement des cotisations correspondantes à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'assuré n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l'accident et le décès , une activité professionnelle entraînant son affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de l'instance régionale du Conseil supérieur de la protection sociale des travailleurs indépendants peut décider d'ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l'article 33 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L634-2, L634-3 ou L815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés visés à l'article 1er-I de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L 631-1.

En l'espèce pour pouvoir prétendre au capital des travailleurs indépendants retraités deux conditions doivent être réunies au jour du décès de l'assuré :
-avoir réuni au moins 80 trimestres en tant que travailleur indépendant,
-avoir terminé sa carrière au régime des indépendants,

Or s'il n'est pas contesté que Monsieur [O] [G] avait réuni 97 trimestres d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants remplissant ainsi l'une des conditions cependant il n'est pas plus contesté par la requérante que ce dernier n'a pas terminé sa carrière au régime des indépendants d'octobre à décembre 2016 puisque pendant cette courte période il a repris une activité salariée dans les conditions exposées ci-devant.

En conséquence il convient de dire que c'est à bon droit que la Caisse primaire a refusé le versement de ce capital décès à Madame [N] [G] et qu'elle doit ainsi être déboutée de ce chef de demande.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [G] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Madame [N] [F] veuve [G] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [N] [F] veuve [G] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [N] [F] veuve [G]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Madame [N] [F] veuve [G]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

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