TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 26/00409
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG 26/00409 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JIWG (RG 26/221 )
Affaire: Société GENERALI IARD C/ Société MIGMA, Société MMA IARD en qualité d’assureur de la société MIGMA, Société L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 09 Juillet 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société TREMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812, substituée par Maître Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
SAS MIGMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société MIGMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de SIGMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2119, substitué par Maître Albert MOUSEGHIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2026
DELIBERE : audience du 09 Juillet 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [L] [R] a fait édifier et a commercialisé un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments situé [Adresse 5] à [Localité 1]. La maitrise d'œuvre a été confiée à l'EURL Kube Architecture Urbanisme.
Différentes sociétés sont intervenues :
- La société CELIGEO pour l'étude de sol ;
- La société [Localité 2] INGENIERIE en qualité de bureau d'étude structure ;
- La société Alpes Contrôles en qualité de bureau de contrôle ;
- La société SEITT en tant que bureau d'étude VRD ;
- La société CHARRA pour le lot maçonnerie ;
- La société BROTHERS pour les menuiseries extérieures ;
- La société TREMA pour les terrassements généraux, les voiries et réseaux divers et la mise en place d'un réseau d'eau pluviale.
Postérieurement à la réception de l'immeuble, des désordres seraient apparus.
Par ordonnance du 18 juin 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SCCV [L] [R], l'EURL Kube Architecture Urbanisme, la SAS Trema et de la compagnie d'assurance SMA BTP en qualité d'assureur de la société Brother, expertise confiée à Monsieur [B] [V].
Par ordonnance du 02 juillet 2026, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la SAS Celigeo, la SAS [Localité 2] Ingénierie, la SAS Bureau Alpes Contrôles, la société Abeille Iard & Santé, en qualité d'assureur décennal de la société Charra, la Société d'Etudes d'Infrastructures et de Travaux Topographies - SEITT, la société Mutuelle Des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Kube Architecture Urbanisme, la société Generali Iard en qualité d'assureur de Trema, la société QBE, en qualité d'assureur décennale de la société [Localité 2] Ingénierie, la société Euromaf - Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens en qualité d'assureur décennal de SEITT et en qualité d'assureur décennal de Bureau Alpes Contrôles, et à la société SMA SM en qualité d'assureur de décennal de la société Celigeo.
Par actes de commissaire de justice en date des 04, 05 et 10 juin 2026, la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société Trema, a procédé à l'appel en cause de la SAS MIGMA, et de ses assureurs la société MMA IARD et la société L'Auxiliaire.
A l'audience du 2 juillet 2026, la société Generali IARD maintient ses demandes et expose que la société Trema a sous-traité la réalisation des travaux de construction de la dalle des plages de la piscine extérieure à la société Migma, selon facture établie par celle-ci en date du 21 novembre 2023.
La société L'Auxiliaire formule protestations et réserves.
La société MIGMA, après vérification de son siège social, et la société MMA IARD, régulièrement citées, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, selon facture du 21 novembre 2023, la société Trema a sous-traité à la société Migma, assurée auprès des société MMA IARD et L'Auxiliaire, la réalisation de la dalle en béton des plages de la piscine.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la société Migma et à ses assureurs les sociétés MMA IARD et L'Auxiliaire la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 18 juin 2026, confiée à M. [B] [V],
CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens.
.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [L] [R] a fait édifier et a commercialisé un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments situé [Adresse 5] à [Localité 1]. La maitrise d’œuvre a été confiée à l’EURL Kube Architecture Urbanisme.
Différentes sociétés sont intervenues :
La société CELIGEO pour l’étude de sol ;La société [Localité 2] INGENIERIE en qualité de bureau d’étude structure ;La société Alpes Contrôles en qualité de bureau de contrôle ;La société SEITT en tant que bureau d’étude VRD ;La société CHARRA pour le lot maçonnerie ;La société BROTHERS pour les menuiseries extérieures ;La société TREMA pour les terrassements généraux, les voiries et réseaux divers et la mise en place d’un réseau d’eau pluviale.
Postérieurement à la réception de l’immeuble, des désordres seraient apparus.
Par ordonnance du 18 juin 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SCCV [L] [R], l’EURL Kube Architecture Urbanisme, la SAS Trema et de la compagnie d’assurance SMA BTP en qualité d’assureur de la société Brother, expertise confiée à Monsieur [B] [V].
Par ordonnance du 02 juillet 2026, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la SAS Celigeo, la SAS [Localité 2] Ingénierie, la SAS Bureau Alpes Contrôles, la société Abeille Iard & Santé, en qualité d’assureur décennal de la société Charra, la Société d’Etudes d’Infrastructures et de Travaux Topographies – SEITT, la société Mutuelle Des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Kube Architecture Urbanisme, la société Generali Iard en qualité d’assureur de Trema, la société QBE, en qualité d’assureur décennale de la société [Localité 2] Ingénierie, la société Euromaf – Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens en qualité d’assureur décennal de SEITT et en qualité d’assureur décennal de Bureau Alpes Contrôles, et à la société SMA SM en qualité d’assureur de décennal de la société Celigeo.
Par actes de commissaire de justice en date des 04, 05 et 10 juin 2026, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société Trema, a procédé à l’appel en cause de la SAS MIGMA, et de ses assureurs la société MMA IARD et la société L’Auxiliaire.
A l’audience du 2 juillet 2026, la société Generali IARD maintient ses demandes et expose que la société Trema a sous-traité la réalisation des travaux de construction de la dalle des plages de la piscine extérieure à la société Migma, selon facture établie par celle-ci en date du 21 novembre 2023.
La société L’Auxiliaire formule protestations et réserves.
La société MIGMA, après vérification de son siège social, et la société MMA IARD, régulièrement citées, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, selon facture du 21 novembre 2023, la société Trema a sous-traité à la société Migma, assurée auprès des société MMA IARD et L’Auxiliaire, la réalisation de la dalle en béton des plages de la piscine.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la société Migma et à ses assureurs les sociétés MMA IARD et L’Auxiliaire la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 18 juin 2026, confiée à M. [B] [V],
CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens.
LE09 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à :
- Me BENOIT-REFFAY
COPIEs à :
- Me BURRUS
- Me POIRIEUX ( constitution après l’audience)
- Me ASTOR
- Me FLORINDI-DAURAT
- SELAS LEX LUX
- SELARL [Localité 2]-AVRIL
- Me BENOIT-RAFFAY
- Me SALEN
-MeBARRE
-Me PRUGNAUD-SERVELLE
- dossier
- dossier expertise
- M. [V] (Expert)
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