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TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00769


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Date
15/06/2026
Numéro
25/00769
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58adcd93c619cd1f0c277d

Texte de la décision

7,225 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00769 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4QE

JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur [T] DELLAL

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 30 mars 2026

ENTRE :

Madame [B] [W] épouse [H]
née le 06 Janvier 1974 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1] ([Localité 2])

Comparante,

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

Représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Madame [H] [B] salariée en qualité d'employée technique de restauration auprès de la société [1] a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son affection déclarée le 17 février 2025 ; elle a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 13 décembre 2024 et rectifié le 13 janvier 2025 du Docteur [M] constatant " burn-out/épuisement professionnel/plusieurs tâches/stress permanent. "

Par courrier du 24 février 2025, la Caisse primaire a notifié à Madame [H], le refus de prise en charge de cette maladie celle-ci n'étant pas référencée dans les tableaux des maladies professionnelles. Elle ajoutait que le médecin conseil de l'assurance maladie avait retenu un taux inférieur à 25% ne permettant de transmettre la demande à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que toute contestation portant sur cette décision devait faire l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant lé réception de ce courrier.

La Commission médicale de recours amiable a rendu une décision de rejet de la demande de prise en charge de la pathologie déclarée lors de sa séance du 4 septembre 2025.

Par lettre simple du 26 aout 2025 Madame [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable et sollicite la transmission de son dossier médical au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de prise en charge de sa maladie professionnelle après avoir ordonné la fixation du taux prévisible d'incapacité supérieur à 25%.

Les parties ayant été régulièrement convoquée l'affaire a été examinée à l'audience du 30 mars 2026.

Madame [H] comparante maintient ses demandes introductives d'instance.

Elle maintient qu'elle connait un épuisement professionnel intense.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal :
- Rejeter le recours de Madame [H],

La Caisse expose que la pathologie déclarée n'est présente dans aucun des tableaux de maladie professionnelle justifiant le refus de prise en charge et que la décision du médecin conseil fixant le taux d'incapacité prévisionnel inférieur à 25% s'impose à la Caisse.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours de Madame [H] n'est pas discutée, son recours sera déclaré recevable.

Sur la prise en charge d'une maladie hors tableau

Selon les dispositions combinées des articles L. 461-1, alinéa 7, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.

En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé, dans le colloque médico-administratif, que le taux prévisible d'incapacité permanente partielle était inférieur à 25 %. Il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 2 juin 2025 que le médecin conseil a justifié sa décision en l'absence de critère de sévérité clinique sans retentissement notable, en l'absence de suivi spécialisé avec traitement allégé par anxiolytique seul, au vu d'une reprise de travail envisagée au même emploi et en l'absence d'éléments factuels de conditions de travail délétères.

La commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la décision de la Caisse.
Madame [H] ne verse au débat aucun élément documenté permettant de remettre en cause l'avis motivé du médecin conseil confirmé par les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable.

Il en résulte que, du fait de ce taux prévisible inférieur à 25 %, la caisse n'a pas à transmettre et à demander l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que c'est à juste titre qu'elle a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par l'assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.

En conséquence Madame [H] qui succombe gardera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Madame [H] [B] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [D] [B] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrée à :
Madame [B] [W] épouse [H]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

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