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T. com. 3302, 10 juill. 2026, n° 2026F00780


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Date
10/07/2026
Numéro
2026F00780
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
MàJ source
2026-08-29
Id
6a58ae4f93c619cd1f0c2c92

Texte de la décision

11,779 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 10 JUILLET 2026
* 7ème Chambre -

N° RG : 2026F00780

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL [Adresse 1]

DEMANDERESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 2]

comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 3]

DEFENDERESSE

SARL [Adresse 4]
[Localité 1]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 29 mai 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.

La société [Adresse 1] SARL, spécialisée dans l'activité de restauration, signe :

Un premier contrat n° 230101860 de location longue durée le 6 septembre 2022 d'une durée de 48 mois pour un système LABWARE avec un loyer de 66,00 € HT, soit 82,38 € taxes et assurances incluses, débutant le 30 avril 2023 pour s'achever le 29 avril 2027

Un second contrat n° 220229770 le 5 septembre 2022 d'une durée de 48 mois pour un système INGENICO avec un loyer de 30,00 € HT, soit 36,00 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 décembre 2022 pour s'achever le 9 décembre 2026.

Les contrats prévoient également une faculté de résiliation de 8 jours après mise en demeure en cas de non-paiement d'un loyer à son échéance selon l'article 11 des conditions générales.

Constatant que la société [Adresse 1] SARL a laissé impayées plusieurs échéances des contrats, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure en date du 4 septembre 2025 pour le paiement des sommes de 2.064,88 € et 720,72 €, soit un montant total de 2.785,60 €.

Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 8 avril 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société [Adresse 1] SARL devant le présent tribunal et demande de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 9, 10 et 11, Vu les pièces vargées eu débet

Vu les pièces versées au débat,

Juger que les contrats objets du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner la société [Adresse 1] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 2.904,40 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société [Adresse 1] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société [Adresse 1] à en régler la valeur, soit 3.066,42 €,

Condamner la société [Adresse 1] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société [Adresse 1] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens.

La société [Adresse 1] SARL, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

Sur la non-comparution de la société [Adresse 1] SARL

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».

Le tribunal, constatant la non-comparution de la société [Adresse 1] SARL et que la décision est susceptible d'appel, statuera par jugement réputé contradictoire.

MOYENS DES PARTIES

La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats les contrats de location signés avec la société [Adresse 1] SARL, ainsi que les devis, factures, demandes de location, mandats de prélèvement, valeur du matériel et les documents de préparation du matériel.

La société PREFILOC CAPITAL SAS fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure en date du 4 septembre 2025 et réclame le paiement de la somme globale de 2.904,40 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :

Pour le contrat n° 230101860 :

Déchéance du terme (12 loyers mensuels) 1.400,46€ 192,04€

Clause pénale (10 %)

Pour le contrat n° 220229770 :

5 loyers mensuels impayés + 21,60 € par loyer impayé (frais) 288.00€

Déchéance du terme (12 loyers mensuels) 432.00 € 72,00€

Clause pénale (10 %)

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
* L'article 4 des conditions générales du contrat : « Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ».
* L'article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel, à ses frais, franco de port et d'emballage, et en bon état d'entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par le Loueur […] ».
* L'article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur :

a) Huit jours calendaires après l'envoi au Locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le Locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d'une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d'activité ou d'exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d'assurance ou de déclaration de sinistre. […] ».

Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 4 septembre 2025 restée vaine, soit le 12 septembre 2025.

Pour le contrat n° 230101860 : le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'a pas été réglée de 3 loyers mensuels, soit la somme de 247,14 € (3 x 82,38 €); ces derniers débutant le 30 juin et s'achevant le 30 août 2025 comme l'indique le courriel [B] du service recouvrement PREFILOC.

Pour le contrat n° 220229770 : le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'a pas été réglée de 3 loyers mensuels, soit la somme de 108,00 € (3 x 36,00 €); ces derniers débutant le 10 mai et s'achevant le 10 septembre 2025 comme l'indique le courriel [B] du service recouvrement PREFILOC.

Le tribunal condamnera la société [Adresse 5] PRES SARL à payer ces sommes de 247,14 € et 108,00 €, assorties des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 4 septembre 2025, date de la mise en demeure.

Le tribunal, actant la rupture des contrats en date du 12 septembre 2025, constatera la déchéance du terme et condamnera la société [Adresse 1] SARL à payer :

Pour le contrat n° 230101860 : une indemnité égale à 12 loyers mensuels, soit la somme de 792,00 € (12 x 66,00 €), Pour le contrat n° 220229770 : une indemnité égale à 12 loyers mensuels,

soit la somme de 360,00 € (12 x 30,00 €).

Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.

Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.

La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l'anatocisme. Le tribunal dira qu'il est de droit dès lors qu'il est judiciairement réclamé. Le tribunal l'accordera par année entière à compter du 8 avril 2026, date de la première demande en justice.

Le tribunal condamnera la société [Adresse 6] à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SAS sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l'adresse et les modalités de remise du matériel. Cette astreinte sera limitée à 30 jours.

Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde du matériel estimant qu'elle n'apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu'elle réclame. En effet elle se limite à fournir un tableau de valeur matériel avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d'amortissement comptables et fiscales en vigueur.

La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €, que la société [Adresse 6] sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société [Adresse 1] SARL sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société [Adresse 1] SARL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation des contrats en date du 12 septembre 2025,

Condamne la société [Adresse 1] SARL à régler à la société PREFILOC CAPITAL SAS les loyers impayés, soit les sommes de 247,14 € (DEUX CENT QUARANTE SEPT EUROS QUATORZE CENTIMES) et 108,00 € (CENT HUIT EUROS), assorties des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter du 4 septembre 2025,

Condamne la société [Adresse 1] SARL à verser à la société PREFILOC CAPITAL SAS les sommes de 792,00 € (SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS) et 360,00 € (TROIS CENT SOIXANTE EUROS), au titre de clause pénale,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 8 avril 2026,

Condamne la société [Adresse 6] à restituer le matériel loué sous astreinte de 10,00 € (

DIX EUROS

) par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l'adresse et les modalités de remise du matériel,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,

Condamne la société [Adresse 6] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [Adresse 1] SARL aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €

Dont TVA : 9,28 €.

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