TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00802
Vérifier : TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00802 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I43Z
JUGEMENT DU 15 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 30 mars 2026
ENTRE :
Madame [Q] [R] épouse [S]
née le 01 Décembre 1977 à [Localité 1] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [C] [K], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Madame [Q] [S] a été victime d'un accident du travail le 2 mars 2022 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] au titre des risques professionnels par décision notifiée le 27 septembre 2023. Le certificat médical initial constatait une " D# déchirure musculaire paradorsale " .
La caisse primaire a notifié le 27 mai 2024 à Madame [S] que la date de consolidation avait été fixée par le médecin conseil au 12 juin 2024 avec attribution d'un taux d'invalidité permanente de 5%.
La commission médicale de recours amiable saisie sur recours de l'assurée a confirmé dans sa séance du 6 mai 2024 la décision de la Caisse primaire.
Par requête du 5 septembre 2025 Madame [S] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 30 mars 2026.
Madame [Q] [S], comparante, demande au tribunal :
- d’annuler la décision de la Caisse fixant sa consolidation au 12 juin 2024,
Elle expose à l'appui de sa demande que son état de santé ne peut être déclaré consolider à la date du 12 juin 2024 puisque les douleurs sont persistantes et de plus en fortes. Elle indique qu'elle présente deux hernies L5 S1 et une sciatique et que les douleurs lombaires irradient jusque dans le membre inférieur gauche avec aggravation des douleurs au maintien d'une position et le soir au coucher. Elle est dans l'incapacité de pouvoir porter, de se baisser et effectuer l'entretien de son domicile. Elle en justifie par la production d'une IRM effectuée le 1er aout 2025.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] demande de rejeter comme non fondé le recours de Madame [S].
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des conclusions.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue pour le 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la décision fixant la date de consolidation au 12 juin 2024
En application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.
La consolidation, telle qu'elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
Aux termes de l'article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. [...]
En l'espèce il ressort du compte rendu du Docteur [H] [X], daté du 1er aout 2025, ayant effectué l'IRM, un discret débord circonférentiel discaux étagés. Saillie disco-ostéophytique extra foraminale L5 S1 bilatérale venant contact des racines L5 dont portion extra foraminale sans les refouler. En STIR il existe un Modic 1 L5 S1 latéralisé à gauche une discrète congestion sacro iliaque droite et une absence de congestion coxofémorale.
Toutefois cet élément ne permet pas de combattre utilement l'avis du médecin conseil de la Caisse et la [1] dont les avis sont concordants et ne sont pas davantage de nature à créer un litige d'ordre médical qui emporterait la nécessité d'un recours à une expertise médicale ou consultation médicale. Il est rappelé qu'une expertise judiciaire n'a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Madame [S] qui perd sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [Q] [S] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Q] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Madame [Q] [S]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.