Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 10 juill. 2026, n° 2026F00630


Vérifier : T. com. 3302, 10 juill. 2026, n° 2026F00630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
2026F00630
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
MàJ source
2026-08-29
Id
6a58b02893c619cd1f0c74ec

Texte de la décision

9,049 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT VENDREDI 10 JUILLET 2026
* 7ème Chambre -

N° RG : 2026F00630

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS DE [Localité 1]

DEMANDERESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SAS DE [Localité 1], [Adresse 3] [Localité 2]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 22 mai 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société DE [Localité 1] SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS deux contrats de location :

Le contrat n° 230081420 le 25 novembre 2022 pour un système d'encaissement pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 203,45 € TTC,

Le contrat n° 230082940 le 6 décembre 2022 pour un système d'alarme pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 23,63 € TTC,

Le matériel objet du premier contrat n° 230081420 a été réceptionné par la société DE [Localité 1] SAS le 23 mars 2023 et le 28 mars 2023 celui objet du second contrat n° 230082940.

Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés pour les deux contrats la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 23 décembre 2025 la société DE [Localité 1] SAS de régulariser la situation, en vain.

La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné la société DE [Localité 1] SAS le 16 mars 2026 devant le présent tribunal et demande :

Vu l'article 1103 et 1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11, Vu les pièces versées au débat,

Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner la société DE [Localité 1] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 6.030,24 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société DE [Localité 1] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société DE [Localité 1] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société DE [Localité 1] aux entiers dépens.

La société DE [Localité 1] SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.

MOYENS ET MOTIFS

La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que la société DE [Localité 1] SAS n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en

demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 du code civil et les articles 4 et 11 des conditions générales du contrat.

La société PREFILOC CAPITAL SAS détaille sa demande de paiement de la somme de 6.030,24 € comme suit :

Pour le contrat n° 230081420 :
* 6 loyers mensuels impayés + 21,60 € / loyer impayés (frais)
* Déchéance du terme (17 loyers mensuels)
* Clause pénale (10 %)

1.350,30 €

3.458,65 €

480,90 €

Pour le contrat n° 230082940 :

6 loyers mensuels impayés + 21,60 € / loyer impayés (frais)

271,38€

Déchéance du terme (17 loyers mensuels)

401,71 €

Clause pénale (10 %)

67,30€

La société DE [Localité 1] SAS, ne comparaissant pas à l'audience, ne présente aucun moyen en défense.

SUR CE,

Sur la non-comparution de la défenderesse,

Constatant la non-comparution de la société DE [Localité 1] SAS et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l'accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Au fond,

Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 23 décembre 2025 restée vaine, soit le 31 décembre 2025.

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrats et procèsverbaux de livraison signés électroniquement par la société DE [Localité 1] SAS, justificatifs DocuSign du procédé de signature électronique, factures conformes, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que les contrats ont été légalement formés mais que la société DE [Localité 1] SAS ne s'est pas acquittée de ses obligations.

Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Si les contrats avaient été mené à leurs termes, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel.

Son préjudice s'établit donc pour :

Le contrat n°230081420 : aux sommes de 1.220,70 € (loyers échus impayés TTC) et 2.771,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services), soit un montant total de 3.991,70 €.

Le contrat n°230082940 : aux sommes de 135,78 € (loyers échus impayés TTC) et 323,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services), soit la somme totale de 458,78 €.

Soit une somme globale de 4.450,48 €.

Le tribunal constate que la demande de la somme de 6.030,24 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 4.450,48 €.

En conséquence, le tribunal condamnera la société DE [Localité 1] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.356,48 €, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 décembre 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, ainsi que la somme de 3.094,00 €.

La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 16 mars 2026, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société DE [Localité 1] SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société DE [Localité 1] SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à 300,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société DE [Localité 1] SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société DE [Localité 1] SAS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation des contrats en date du 31 décembre 2025,

Condamne la société DE [Localité 1] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.356,48 € (MILLE TROIS CENT CINQUANTE SIX EUROS QUARANTE HUIT CENTIMES), majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son

opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 décembre 2025, et la somme de 3.094,00 € (TROIS MILLE QUATRE VINGT QUATORZE EUROS),

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 16 mars 2026,

Condamne la société DE [Localité 1] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société DE [Localité 1] SAS aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €

Dont TVA : 9,28 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.