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T. com. 3302, 10 juill. 2026, n° 2026F00135


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Date
10/07/2026
Numéro
2026F00135
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
MàJ source
2026-08-29
Id
6a58b04893c619cd1f0c79bc

Texte de la décision

9,782 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 10 JUILLET 2026
* 7ème Chambre -

N° RG : 2026F00135

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS L'ETOILE DE TUNIS

DEMANDERESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SAS L'ETOILE DE TUNIS, [Adresse 3]
* [Localité 1]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 27 février 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

JUGEMENT

FAITS ET PROCEDURE

Le 13 septembre 2021, la société L'ETOILE DE TUNIS SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location n° 220001390 pour 48 mois d'un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 123,65 € TTC.

Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société L'ETOILE DE TUNIS SAS le 7 décembre 2021.

Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 2 décembre 2025 la société L'ETOILE DE TUNIS SAS de régulariser la situation, en vain.

La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné la société L'ETOILE DE TUNIS SAS le 9 janvier 2026 devant le présent tribunal et demande de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,

Vu les pièces versées au débat,

Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner la société L'ETOILE DE TUNIS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 2.023,01 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamner la société L'ETOILE DE TUNIS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société L'ETOILE DE TUNIS à en régler la valeur, soit 2.831,64 €,

Condamner la société L'ETOILE DE TUNIS à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société L'ETOILE DE TUNIS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société L'ETOILE DE TUNIS aux entiers dépens.

La société L'ETOILE DE TUNIS SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.

MOYENS ET MOTIFS

La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que la société L'ETOILE DE TUNIS SAS n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.

La société PREFILOC CAPITAL SAS détaille sa demande de paiement de la somme de 2.023,01 € comme suit :
* 5 loyers impayés :

726,25 €
* Déchéance du terme (9 loyers mensuels) :

1.112,85 €
* Clause pénale (10 %):

183,91 €

La société PREFILOC CAPITAL SAS demande aussi, en application des stipulations de l'article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l'intégralité du matériel loué sous astreinte.

La société L'ETOILE DE TUNIS SAS, ne comparaissant pas à l'audience, ne présente aucun moyen en défense.

SUR CE,

Sur la non-comparution de la défenderesse,

Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

La société L'ETOILE DE TUNIS SAS n'a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée par signification à domicile.

La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.

Au fond,

Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 2 décembre 2025 restée vaine, soit le 10 décembre 2025.

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société L'ETOILE DE TUNIS SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société L'ETOILE DE TUNIS SAS ne s'est pas acquittée de ses obligations.

Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du

fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel.

Son préjudice s'établit donc aux sommes de 618,25 € (loyers échus impayés TTC) et 927,38 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services), soit la somme totale de 1.545,63 €.

Le tribunal constate que la demande de la somme de 2.023,01 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 1.545,63 €.

En conséquence, le tribunal condamnera la société L'ETOILE DE TUNIS SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 618,25 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 décembre 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 927,38 €.

S'agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.

Le tribunal condamnera donc la société L'ETOILE DE TUNIS SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €.

La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 9 janvier 2026, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société L'ETOILE DE TUNIS SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société L'ETOILE DE TUNIS SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à 300,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société L'ETOILE DE TUNIS SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société L'ETOILE DE TUNIS SAS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation des contrats en date du 10 décembre 2025,

Condamne la société L'ETOILE DE TUNIS SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 618,25 € (SIX CENT DIX HUIT EUROS VINGT CINQ CENTIMES), majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 décembre 2025, et la somme de 927,38 € (NEUF CENT VINGT SEPT EUROS TRENTE HUIT CENTIMES),

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 9 janvier 2026,

Condamne la société L'ETOILE DE TUNIS SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € (

DIX EUROS

) par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS),

Condamne la société L'ETOILE DE TUNIS SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

), au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société L'ETOILE DE TUNIS SAS aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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