T. com. 3302, 7 juill. 2026, n° 2026L01804
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE [L] [G]
N°PCL : 2025J00656 N° RG : 2026L1804 - 2025L04424
DEBITEUR : [L] [G]
511 700 452 RCS [Localité 1] [Adresse 1],
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL [Adresse 2] [Adresse 3] Comparaissant par Maître Caroline CACHAU-LAGOUTTE.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par M Pierre ARNAUDIN, procureur de la république, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 14 avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 14 avril 2026, en chambre du conseil, où siégeaient :
Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
Karen OLIVIER, Nathalie PRUVOST, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibéré par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 13 mai 2025, le tribunal a :
Prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur son seul patrimoine professionnel,
Nommé monsieur [V] [R], en qualité de juge-commissaire, la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire,
Et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 01 juillet 2025 et 21 octobre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 21 avril 2026.
HISTORIQUE
[L] [G], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (91), exerce son activité professionnelle en qualité d'entrepreneur individuel sous le nom commercial FULL CAR TEC.
L'activité de [L] [G] porte sur la réparation automobile de véhicules légers (mécanique, carrosserie et électricité), ainsi que sur le commerce de véhicules d'occasion.
Il exerce principalement dans les domaines suivants :
La reprogrammation des moteurs.
Le nettoyage de filtres à particules.
La mise en place de boîtiers éthanol homologués nécessitant un agrément.
Il dispose d'une clientèle fidélisée et d'un réseau local solide.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés rencontrées par la société sont les suivantes :
* Difficultés commerciales
La principale difficulté rencontrée par l'entreprise est une chute significative du chiffre d'affaires d'environ 50 % sur l'activité de reprogrammation moteur.
Cette baisse est directement liée à une concurrence déloyale résultant de la prolifération d'outils contrefaits vendus sur internet, utilisés par des particuliers ou des intervenants non déclarés.
Cette situation a considérablement fragilisé l'activité de [L] [G].
* Difficultés de gestion
[L] [G] reconnaît avoir fait preuve d'un manque de rigueur administrative dans la gestion de son entreprise, ce qui a contribué à l'accumulation de dettes, notamment sociales.
* Dette importante envers l'URSSAF
Difficulté majeure à régler une dette URSSAF de 40 000 €, dont 10 000 € ont été remboursés sur une période d'un an.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE
Exerçant en micro entreprise, le dirigeant n'a pas d'expert-comptable et réalise lui-même ses déclarations fiscales.
La déclaration fiscale des impôts sur le revenu de 2023 indique un revenu de 26 705 €
Le dirigeant est également accompagné par [T] [W], Chargé de Développement Économique de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de [Localité 1].
Le dirigeant a précisé que « les 3 dernières années correspondent à l'ancienne activité de l'entreprise, avant le pivot stratégique de 2025. Le modèle économique actuel du garage étant totalement nouveau, les données historiques ne sont plus significatives pour évaluer la rentabilité présente ».
Le montant du passif tel qu'établi à l'ouverture de la procédure par le mandataire judiciaire s'élevait à 79.083,97 €
RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Le tableau des CA de la période d'observation démontre un réel retournement de l'entreprise :
[…]
POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Jusqu'au 16 juin 2025, l'activité de FULLCARTEC était exclusivement axée sur la reprogrammation de moteurs et le nettoyage de FAP à domicile, générant un chiffre d'affaires mensuel d'environ 2 000 €.
Depuis cette date, l'entreprise a opéré une transition significative avec la prise en location d'un local professionnel (bail précaire d'un an, l'arrêt des interventions à domicile, et l'intégration de nouvelles prestations : la mécanique et l'électricité automobile générale, ainsi que l'installation de systèmes de géolocalisation à [Localité 3].
La partie mécanique est devenue la part la plus importante de l'activité. Il a recours à la soustraitance (micro entrepreneur) pour les gros travaux.
Un axe de développement spécifique sur les véhicules américains et de collection est également initié constituant un avantage concurrentiel distinct, répondant à une demande spécifique et souvent moins saturée.
Les rendez-vous déjà planifiés témoignent du potentiel de ce créneau.
PROCEDURES EN [Localité 4] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n'est connue à la date de l'audience.
Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif déclaré s'élève à un total de 79.083,97 €.
Le passif provisoire, retenu pour un total de 79.083,97 €, se compose donc ainsi :
Les créances immédiatement exigibles, hors plan, soit :
les créances égales ou inférieures à 500 € d'un montant de 383,76 €.
Les créances retenues, soumises au plan d'un montant de 78.700,21 €, soit :
échues qui s'élèvent à 12.213,97 €,
* Les créances contestées, éventuellement intégrées au plan à partir de leur admission définitive, qui s'élèvent à 66.870,00 €.
PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF
Modalités d'apurement du passif proposées :
Paiement des créances immédiatement exigibles, soit :
Les créances égales ou inférieures à 500 €, d'un montant de 383,76 €.
* Passif échu :
Sur 10 ans par pactes annuels égaux de 10%
* Passif à échoir : Sans objet
REPONSES DES CREANCIERS
[…]
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe demeurent à ce jour impayés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport à l'audience et dans sa note en délibéré, le mandataire judiciaire indique être favorable au plan déposé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 13 avril 2026, le juge-commissaire indique n'ayant pu rencontrer le débiteur s'en remettre à la décision du Tribunal.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le débiteur s'engage à respecter le plan déposé
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit, le ministère public déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme pour recueillir les avis des créanciers après que le projet de plan ait été communiqué.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l'activité,
La période d'observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ; Le débiteur a fortement modifié son activité passant de prestations ambulantes à des prestations effectuées en garage avec une ouverture de la palette des services offerts.
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et les mesures de redressement engagées ;
* quant au critère de maintien de l'emploi, permet de maintenir l'emploi du dirigeant qui travaille seul mais envisage des embauches dans le futur.
* quant au critère de l'apurement du passif,
Le dirigeant prend des engagements au soutien du plan,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le tribunal
Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce.
Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par [L] [G], en sa qualité de représentant légal de la société et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans.
Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Dira que, les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers ».
Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif.
Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par [L] [G], en sa qualité de représentant légal et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux, selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive
FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 7 juillet 2036,
NOMME la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [K] [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser par douzième chaque mois, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,
MET fin à la mission de l'administrateur judiciaire,
PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,
DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
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