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T. com. 5002, 10 juill. 2026, n° 2024004138


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Date
10/07/2026
Numéro
2024004138
Lieu / cour
5002
Chambre
DELIBERES CONTENTIEUX GENERAL
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58b52f93c619cd1f0d0780

Texte de la décision

9,816 caractères

1/5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES

Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].

Jugement du 10 juillet 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 004138

DEMANDEURS

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA ASSURANCES MUTUELLES

, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 1].

Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES.

Société MMA IARD SA

, au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 1].

Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES.

Société [C] [Z]

, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 439 260 266, dont le siège social est situé [Adresse 2].

Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES.

DEFENDEURS

Société TOKHEIM FRANCE

, SAS au capital de 12 450 155,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 814 225 173, dont le siège social est situé [Adresse 3].

Représentée par Me Estelle DARDANNE, avocat postulant au barreau de COUTANCES, substituant Me Damien WAMBERGUE (Selarl Chatel), avocat plaidant au barreau de PARIS.

Société [U] SAS

, au capital de 500 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 667 350 086, dont le siège social est situé [Adresse 4].

Représentée par Me DELALANDE, substituant Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur François COUVRIE

Juges : Monsieur Simon LOISEL

Madame Sandra IZABELLE

Assistés lors des débats par Maître Tiphaine CANTIER, greffier associée.

FAITS ET PROCEDURE

La société [C] [Z] exploite une station-service à [Adresse 5].

La société [C] a contracté avec la société TOKHEIM, spécialisée dans la collecte des déchets liquide et le nettoyage.

Le 31 août 2020, la société TOKHEIM a adressé une offre numéro 607695CRR à la société [C] pour la modification des bornes de paiement numéro 3 et 4 ainsi que l'implantation du E85 et du SP98 dans la station-service.

Le 4 décembre 2020, la société TOKHEIM est intervenue sur le site de [Localité 6], ainsi que son soustraitant la société [U].

Le 18 décembre 2020, trois véhicules ont été immobilisés après avoir effectué le plein de SP98 à la station-service de la société [C].

Une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 24 août 2021.

Les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, assureurs de la société [C] [Z], ont pris en charge le sinistre et ont indemnisé leur assuré, déduction faite de la franchise contractuelle de 1.500 euros.

Le 19 mai 2022, les MMA ont adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société TOKHEIM sollicitant le règlement de la somme de 9.804,88 euros.

Le 6 juin 2023, une mise en demeure a été adressée par voie d'avocat à la société TOKHEIM.

Les démarches amiables n'ayant pas abouties, les MMA ont assigné la société TOKHEIM FRANCE devant le tribunal.

Par une assignation du 7 mai 2025, la société TOKHEIM FRANCE a assigné la société [U] qui est intervenue sur le site afin de procéder au pompage de SP 95.

Par un jugement du 23 mai 2025, le tribunal de commerce de Coutances a joint cette affaire inscrite sous le numéro 2025 001525 avec la présente affaire.

DEBATS

L'affaire, appelée à l'audience publique du 20 décembre 2024 a été évoquée à l'audience du 29 mai 2026 et mise en délibéré à la date du 31-07-2026, avancée à la date de ce jour.

3/5

DEMANDES DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et [C] [Z] demandent au tribunal :

Débouter les sociétés TOKHEIM FRANCE et [U] SAS de leurs demandes

Condamner la société TOKHEIM FRANCE à régler aux sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 741,65 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023

Condamner la société TOKHEIM FRANCE à régler à la société [C] [Z] la somme de 1 500 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023 au titre de la franchise contractuelle

Condamner la société TOKHEIM FRANCE à régler aux sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner tout succombant aux dépens

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société TOKHEIM FRANCE demande au tribunal :

Déclarer les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD SA et [C] [Z] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société TOKHEIM FRANCE

Débouter les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD SA et [C] [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société TOKHEIM FRANCE

Condamner la société [U] SAS à garantir la société TOKHEIM FRANCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre

Condamner solidairement les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD SA et [C] [Z] à payer à la société TOKHEIM FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD SA et [C] [Z] aux entiers dépens de l'instance

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société [U] SAS demande au tribunal :

In limine litis, déclarer le recours subrogatoire exercé par les MMA et la société [C] [Z] à l'encontre de la société TOKHEIM prescrit

En conséquence, débouter la société TOKHEIM de son recours en garantie contre la SAS [U] lequel est a fortiori atteint par la prescription

Subsidiairement, déclarer le recours subrogatoire exercé par les MMA et la société [C] [Z] à l'encontre de la société TOKHEIM irrecevable

En conséquence, débouter la société TOKHEIM de son recours en garantie contre la SAS [U]

Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance

Condamner toute partie succombante à payer à la SAS [U] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la demande de MMA ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, Société [C] [Z] contre la société TOKHEIM France :

La société TOKHEIM FRANCE fait valoir :

Elle soutient que le marché de travaux a été signé par la société TOKHEIM SERVICES FRANCE (RCS 345 351 183) et non pas la société TOKHEIM FRANCE (RCS 814 225 173) qui a été assignée. Ainsi, les demandes formulées à l'encontre de la société TOKHEIM FRANCE seraient irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.

Les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et [C] [Z] font valoir :

Elles considèrent que la société TOKHEIM FRANCE est bien partie au contrat et responsable du sinistre résultant de l'infiltration d'eau au niveau de la jauge électronique survenue à l'occasion de l'intervention.

Motivation :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :

La société TOKHEIM SERVICES FRANCE a adressé un avant-projet à la société [C] daté du 20-05-2020,

La société TOKHEIM SERVICES FRANCE a fait un ordre d'achat daté du 30-11-2020 pour l'intervention de la société [U].

C'est donc la société TOKHEIM SERVICES FRANCE qui a contracté, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°345 351 183.

Or, il ressort de l'assignation que la présente procédure est dirigée contre la société TOKHEIM FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°814 225 173.

Dès lors, la société TOKHEIM FRANCE défenderesse à l'instance est une personne morale distincte de la société ayant contracté avec la société [C].

La demande dirigée à son encontre doit, par conséquent, être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le recours en garantie contre la société [U].

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu, en considération de l'équité, de condamner les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et [C] [Z] à payer à la société TOKHEIM FRANCE une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge apprécie souverainement cette somme, destinée à compenser les frais non compris dans les dépens.

JUGEMENT : MMA ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, Société [C] [Z] c/ Société TOKHEIM FRANCE, Société [U] SAS

Les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et [C] [Z], parties succombantes, supporteront également les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et [C] [Z] à l'encontre de la société TOKHEIM FRANCE, pour défaut de qualité ;

Dit n'y avoir lieu à examen au fond ;

Condamne les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et [C] [Z] à payer à la société TOKHEIM FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et [C] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 97,97 euros TTC.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10/07/2026 date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par M. François COUVRIE, président, et par Me Tiphaine CANTIER, greffier associée.

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