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T. com. 5002, 10 juill. 2026, n° 2024002623


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Date
10/07/2026
Numéro
2024002623
Lieu / cour
5002
Chambre
DELIBERES CONTENTIEUX GENERAL
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58b59493c619cd1f0d1625

Texte de la décision

17,015 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES

Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].

Jugement du 10/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 002623

DEMANDEUR:

Société [J] FRET SOLUTIONS

, SASU inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 842 621 294[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Maud TORET, avocat plaidant inscrite au barreau de NANTES Et ayant pour avocat postulant Me Stéphanie JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES. En présence de Monsieur [J].

DEFENDEURS :

Société [O] [C] SAS,

SAS inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 348 536 327 [Adresse 2]

Représentée par Me SEBBAN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, et ayant Me Emmanuel LE MIERE pour avocat postulant.

La société FIT,

SAS inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 407 637 032 Innovespace, [Adresse 3]

Représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS.

Société MAN TRUCK & BUS FRANCE,

SAS inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 318 919 065 [Adresse 4]

Représentée par Me Aurélie GIRAULT, avocat plaidant inscrite au barreau de PARIS, et ayant Me Véronique DELALANDE pour avocat postulant.

Société FRANFINANCE LOCATION,

SAS inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 314 975 806,

[Adresse 5]

Représentée par Me Julie d'Allard, avocat postulant inscrite au barreau de COUTANCES et ayant pour avocat plaidant Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Assistés lors des débats par Maître Tiphaine CANTIER, greffier associée.

FAITS ET PROCEDURE :

Entre 2019 et 2020, la société [J] FRET SOLUTIONS (GFS) a fait l'acquisition, auprès de la société [O][C], de 34 véhicules poids lourds de marque VOLVO.

Au cours de l'année 2021, la société GFS a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société FRANFINANCE portant sur l'acquisition de 10 véhicules supplémentaires de marque MAN.

L'ensemble de ces véhicules était équipé d'une carrosserie conçue et fabriquée par la société [O][C], intégrant des portes à rideau relevable arrière fournies sous forme de kits par la société FIT.

Le 14 avril 2023, un salarié de la société GFS a été mortellement blessé par la descente incontrôlée de la porte à rideau relevable arrière de son véhicule.

À la suite de cet accident, une enquête pénale ainsi qu'une enquête de l'inspection du travail ont été diligentées.

Dans ce cadre, l'inspection du travail a requis la société SOCOTEC, sur le fondement des articles L. 4722-1, R. 4722-5 ou R. 4722-6 du Code du travail, aux fins de vérifier la conformité de l'Équipement de Travail (EdT) en service. L'équipement visé concerne la porte relevante pneumatique fabriquée par la société FIT et mise sur le marché par la société [O][C].

La rapport remis par la SOCOTEC a pointé un certain nombre de non-conformités.

Par courrier en date du 6 février 2024, la société GFS a adressé aux sociétés FIT et [O][C] une mise en demeure d'avoir à prendre position sur ces non-conformités. Cette interpellation est restée infructueuse.

Par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la société GFS a fait assigner devant le Tribunal de céans les sociétés [O][C], FIT et MAN TRUCK & BUS FRANCE.

Parallèlement, la société GFS a assigné la société FRANFINANCE LOCATION par une assignation du 5 mars 2025 (RG n°2025 000748).

Par un jugement du 25 avril 2025, le tribunal de commerce de Coutances a joint l'affaire inscrite sous le n°2025 000748 avec l'affaire principale inscrite sous le n°2024 002623.

DEBATS :

L'affaire, appelée à l'audience publique du 20/09/2024 a été évoquée à l'audience du 29/05/2026 et mise en délibéré à la date du 31-07-2026, avancé à la date de ce jour.

DEMANDES DES PARTIES :

Aux termes de son assignation, de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société GFS demande au tribunal :

DEBOUTER les sociétés [O] [C] et FIT de leur demande de sursis à statuer ;

CONSTATER le désistement d'instance de la société [J] FRET SOLUTIONS à l'encontre de la société MANTRUCK & BUS FRANCE ;

CONSTATER l'appel en cours dirigé contre FRANFINANCE ;

POUR LE RESTE, DECLARER recevable et bien fondée la société [J] FRET SOLUTIONS en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés [O] [C] et FIT ;

Y FAISANT DROIT :

CONDAMNER in solidum les sociétés [O] [C] et FIT à payer à la société [J] FRET SOLUTIONS :
* 550.187,00 € au titre des charges sociales liées à l'accident de travail de Monsieur [V] ;
* 1.333,70 € HT en remboursement du coût de l'organisation d'une cellule psychologique au sein de l'entreprise ;
* 137.814,69 € HT au titre des travaux de remplacement des portes levantes, fourniture, main d'œuvre et immobilisations comprises ;
* 34.400,00 € HT en remboursement du loyer du porteur accidenté et immobilisé depuis le 14 avril 2023 (au 14 juillet 2024), à parfaire jusqu'à parfaite exécution de la décision à intervenir ;
* 8.125,00 € HT en remboursement du rapport SOCOTEC ;

CONDAMNER in solidum les sociétés [O] [C] et FIT à payer à la société [J] FRET SOLUTIONS la somme de 20.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum les sociétés [O] [C] et FIT aux entiers dépens conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société [O][C] demande au tribunal :

In limine litis,
* SURSEOIR A STATUER dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours relative à l'accident survenu au salarié de la société GFS le 14 avril 2023 et dans l'attente de l'issue de l'enquête de l'inspection du travail,
* RESERVER les dépens.

A titre principal,
* DEBOUTER la société GFS de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société [O] [C],

A titre subsidiaire,
* DEBOUTER la société GFS de l'intégralité de ses demandes excédant la somme de 15 045,18€ et, à défaut, de la somme de 60 178,76€,
* CONDAMNER la société FIT à relever et garantir la société [O] [C] de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge,

En toute hypothèse,
* CONDAMNER la société GFS ou toute partie succombant à régler à la société [O] [C] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société GFS, ou toute partie succombant aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Emmanuel LE MIERE,
* DEBOUTER la société FIT de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société [O] [C].

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société FIT demande au tribunal :

SURSEOIR A STATUER dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;

DEBOUTER la société GFS de l'intégralité de ses demandes ;

A Titre infiniment subsidiaire

CONDAMNER la société [O] [C] à garantir la société FIT de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

CONDAMNER la GFS à payer à la société FIT la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société MAN TRUCK & BUS FRANCE demande au tribunal :

De lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance de la société GFS. De constater l'extinction de l'instance vis-à-vis de la société MAN TRUCK & BUS France. De condamner la société GFS à payer les frais de l'instance éteinte.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société FRANFINANCE LOCATION demande au tribunal :

De prendre acte qu'il n'est formulé aucune demande à l'encontre ni au bénéfice de la société FRANFINANCE LOCATION,

Juger que la société FRANFINANCE LOCATION s'en rapporte à justice relativement aux demandes et prétentions des parties à l'instance,

Condamner tout succombant à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Au préalable, le tribunal constate le désistement d'instance de la société [J] FRET SOLUTIONS à l'encontre de la société MANTRUCK & BUS France.

1/ SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :

La société [C] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale et de l'enquête de l'inspection du travail en cours. Au soutien de cette prétention, elle fait valoir :

L'indétermination des causes de l'accident : Les circonstances et les causes exactes du sinistre demeurent à ce jour inconnues. Ni le rapport de la société SOCOTEC ni les correspondances de l'inspection du travail ne permettent de reconstituer les conditions réelles de survenance de l'accident, faisant ainsi obstacle à la détermination des responsabilités respectives.

Le défaut d'éléments sur l'utilisation et la maintenance du matériel : Il est matériellement impossible, en l'état des pièces versées, de vérifier si le salarié de la société GFS avait reçu les formations requises, s'il avait fait un usage conforme de l'équipement ou si ce dernier avait fait l'objet d'un entretien régulier et adéquat par son propriétaire.

L'interdépendance étroite entre l'action pénale et la présente instance : Il existe un lien de connexité flagrant entre l'enquête pénale en cours et le présent litige, dans la mesure où le préjudice corporel et matériel allégué, découlant directement de l'accident, représente plus de 75 % du montant total des prétentions financières de la société GFS.

L'impératif d'une bonne administration de la justice commande d'ordonner la suspension de la procédure afin que l'intégralité des procès-verbaux, constatations et pièces recueillis dans le cadre de l'enquête pénale et de celle de l'inspection du travail soient régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion contradictoire des parties.

La société FIT sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale en cours.

Au soutien de cette prétention, elle fait valoir :

La carence probatoire quant aux circonstances de l'accident : La société GFS poursuit la condamnation de la société FIT en réparation des conséquences d'un accident dont les circonstances matérielles et les causes réelles ne sont aucunement établies, aucun élément probant n'étant versé aux débats à ce jour en raison de l'enquête pénale en cours.

L'insuffisance et le manque d'incidence du rapport SOCOTEC : Le rapport technique de la société SOCOTEC est impropre à caractériser les responsabilités. En effet, il ne permet pas de distinguer, parmi les non-conformités relevées, ce qui relèverait de la conception initiale du kit de la porte (imputable à la société FIT) ou de sa pose, de son adaptation ou de ses modifications ultérieures par le vendeur du véhicule (la société [C]). De surcroît, ce rapport n'apporte aucun éclairage sur les causes directes du sinistre.

La nécessité de déterminer préalablement les causes du sinistre : L'incident de sursis à statuer ne vise pas à subordonner mécaniquement l'action indemnitaire commerciale à l'action publique, mais répond à la nécessité impérieuse d'obtenir les éléments factuels et techniques de l'enquête. Ces éléments sont indispensables pour identifier avec certitude les causes de l'accident, caractériser les éventuelles responsabilités et, le cas échéant, tirer les conséquences juridiques sur les demandes d'indemnisation.

La société GFS sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer formée par les parties adverses.

Au soutien de son opposition, elle fait valoir :

L'absence d'implication des parties à la procédure pénale : Aucune des parties à la cause, en ce compris la société GFS, ne fait l'objet de poursuites ni n'est personnellement mise en cause ou inquiétée dans le cadre de l'enquête pénale en cours.

La clarté et la force probante des constatations de l'inspection du travail : Les circonstances matérielles du sinistre sont d'ores et déjà établies de manière manifeste et suffisante par le relevé des faits et la demande de vérification de l'équipement litigieux formalisés par l'inspection du travail, dont les constatations font foi.

L'objet distinct de la présente instance : L'action engagée ne vise pas tant à indemniser les conséquences directes de l'accident en soi qu'à sanctionner les manquements structurels révélés par les investigations de l'inspection du travail. Celle-ci a expressément retenu la mise en circulation et le maintien en service d'un équipement de travail non conforme aux règles techniques de conception et aux procédures de certification obligatoires.

La reconnaissance de la non-conformité par le fabricant lui-même : Le défaut de conformité technique ressort des propres pièces produites par la société FIT. Cette dernière ne conteste pas avoir commercialisé des portes affectées d'un vice de sécurité, n'ayant d'ailleurs remédié à cette problématique de conformité que 17 mois après la survenance de l'accident.

L'absence de lien de dépendance juridique : Il n'existe aucun lien de subordination ou de dépendance juridique nécessaire entre l'issue de l'action publique et la décision du tribunal de céans, qui doit statuer sur des manquements commerciaux et techniques autonomes.

L'impératif du droit à un jugement dans un délai raisonnable : Le prononcé d'un sursis à statuer s'avère manifestement inopportun au regard des délais inhérents à l'instruction pénale et heurterait de

front le principe fondamental d'une bonne administration de la justice, qui commande de trancher le litige dans un délai raisonnable.

Motivation :

L'article 378 du code de procédure civile stipule : "La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine."

L'article 4 du code de procédure pénale stipule :

"La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil."

En l'espèce, d'importantes contestations techniques opposent les parties quant à l'origine des désordres. Le tribunal ne dispose pas, en l'état, d'éléments d'appréciation suffisants pour caractériser les manquements invoqués et évaluer les préjudices.

La seule constatation matérielle de l'accident et le rapport de la société SOCOTEC s'avèrent insuffisants pour déterminer avec certitude les causes du sinistre et l'imputation des responsabilités.

Par ailleurs, une procédure pénale est actuellement en cours. Les expertises techniques qui y sont diligentées ont précisément pour objet de rechercher l'existence d'éventuelles non-conformités, de manquements ou de fautes, ainsi que d'en établir l'origine matérielle.

Ces éléments sont indispensables pour identifier avec certitude les causes de l'accident, caractériser les éventuelles responsabilités et, le cas échéant, tirer les conséquences juridiques sur les demandes d'indemnisation.

Dès lors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin de permettre au tribunal de statuer en pleine connaissance de cause sur les responsabilités et les indemnisations induites, il convient de suspendre la présente instance.

En conséquence, le tribunal ordonne le sursis à statuer dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale en cours.

2/ SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE ARTICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS :

La décision ordonnant le sursis à statuer ayant pour seul effet de suspendre le cours de l'instance sans dessaisir le tribunal ni trancher le fond du litige, il n'y a pas lieu, à ce stade, de statuer sur la charge des frais de justice.

Il n'y a pas lieu à ce stade à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal réserve les dépens mais dit qu'ils seront avancés par le demandeur.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,

Prend acte du désistement d'instance de la société [J] FRET SOLUTIONS à l'encontre de la société MAN TRUCK & BUS France,

Surseoit à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Dit que la présente instance sera réintroduite à l'initiative de la partie la plus diligente ou d'office.

Dit qu'en l'état actuel de la procédure, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Réserve les dépens dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 123,41 euros TTC, mais dit qu'ils devront être avancés par la société [J] FRET SOLUTIONS.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10/07/2026 date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par M. François COUVRIE, président, et par Me Tiphaine CANTIER, greffier associée.

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