T. com. 5602, 6 juill. 2026, n° 2026003488
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE prononcé le 06 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES
Concernant le jugement du 17 juin 2026 ayant prononcé une sanction commerciale à l'encontre de Monsieur [Z] [E]
Composition du Tribunal lors du délibéré du 17 juin 2026 :
Président : Mme B. MARTIN Juges : M. D. MARTIN M. F. TERTRAIS Greffier : Mme C. EBLE, Commis-Greffier
Vu le jugement du Tribunal de céans en date du 17 juin 2026 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SELARL [G] – [X], en date du 02 juillet 2026 ;
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que, par jugement en date du 17 juin 2026, le Tribunal de Commerce de VANNES a prononcé à l'encontre de Monsieur [Z] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, ainsi que sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la SAS JARDI'TECH à hauteur de 45.000 euros ;
Attendu qu'aux termes de sa requête en date du 02 juillet 2026, SELARL [G] -[X] soutient que ledit Tribunal aurait commis une erreur matérielle portant sur le dispositif du jugement en date du 17 juin 2026 en ce qu'il indique, à la 6ème page, « Ordonne que la mesure d'interdiction de gérer à laquelle Monsieur [Q] [U] est condamné, soit notamment publiée au Fichier National des Interdits de Gérer »;
Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement sur requête et en premier ressort ;
Dit et juge que notre jugement du 17 juin 2026 est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
Dit et juge qu'il y aura lieu de rectifier le dispositif de notre jugement rendu le 17 juin 2026, en remplaçant, à la 6ème page, le paragraphe suivant :
« Ordonne que la mesure d'interdiction de gérer à laquelle Monsieur [Q] [U] est condamné, soit notamment publiée au Fichier National des Interdits de Gérer »,
Par : « Ordonne que la mesure d'interdiction de gérer à laquelle Monsieur [Z] [E] est condamné, soit notamment publiée au Fichier National des Interdits de Gérer » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge du jugement rectifié ;
Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Arrêt et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros, dont 9,54 euros ;
Ainsi jugé et prononcé le Six Juillet Deux mil vingt six.
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