T. com. 5602, 10 juill. 2026, n° 2025004206
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 10 juillet 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
SA LE CREDIT LYONNAIS c/
1°) SARL LIDIL
2°) Monsieur [J] [E], es qualité de caution de la SARL LIDIL
DEMANDEUR (S) : SA LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1] RCS LYON : 954 509 741
REPRESENTANT(S): Me Virginie LENSEL-DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE Représentée à l'audience par Me PHILIPPE KERZERHO, Avocat au Barreau de VANNES ;
DEFENDEUR (S) : 1°) SARL LIDIL [Adresse 2] RCS VANNES : 793 591 355
REPRESENTANT(S) :
Non-comparante à l'audience, ni représentée ;
2°) Monsieur [J] [E], es qualité de caution de la SARL
LIDIL
[Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Non-comparant à l'audience, ni représenté ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 15/05/2026 :
Président : M. J. GUERRY Juges : M. D. MARTIN M. F. TERTRAIS Graffiar : Maîtra Océana MALAU G
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les exploits introductifs d'instance en date du 09/12/2025 ; Ouï le Conseil de la demanderesse ;
Par exploits de Commissaire de Justice en date du 09/12/2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner la SARL LIDIL et Monsieur [J] [E], es qualité de caution de la SARL LIDIL aux fins de voir le Tribunal :
* la Dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la SARL LIDIL à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 15.638,64 €, somme arrêtée au 13 octobre 2025, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel l'an courus et à courir à compter du 14 octobre 2025, et ce jusqu'au plus parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01],
* Condamner Monsieur [E] [J], es qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL LIDIL, à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 13.000,00 €, somme arrêtée au 14 octobre 2025, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel l'an courus et à courir à compter du 15 octobre 2025, et ce jusqu'au plus parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01],
* Condamner solidairement la SARL LIDIL et Monsieur [E] [J] es qualité de caution personnelle et solidaire à payer la somme de 3.000,00 € à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts,
* Condamner
in solidum
la SARL LIDIL et Monsieur [E] [J] es qualité de caution personnelle et solidaire aux entiers frais et dépens de la présente instance,
* Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu'il ne saurait y être dérogé ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 10/07/2026 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SARL LIDIL et Monsieur [J] [E], ès qualités de caution de la SARL LIDIL n'ont pas comparu ni personne pour eux ; qu'il y aura lieu de constater ces noncomparutions et de considérer qu'ils n'avaient aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la SA LE CREDIT LYONNAIS ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à la SARL LIDIL une ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX01], suivant demande d'ouverture de compte courant en date du 19 juin 2013 ;
Attendu cependant que la SARL LIDIL a manqué à ses obligations, laissant son compte fonctionner en ligne débitrice ;
Attendu que, par acte sous seing privé en date du 12 avril 2023, Monsieur [J] [E] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL LIDIL, dont il est le gérant, à hauteur de la somme de 13.000,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, pour une durée de 10 ans ;
Attendu qu'au regard des défaillances de la SARL LIDIL, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait délivrer plusieurs demandes de règlement amiable à ladite SARL ainsi qu'à Monsieur [J] [E] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, en vain ; que le compte présentait alors un solde débiteur de 14.307,03 euros ;
Attendu que, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 avril 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a mis en demeure la SARL LIDIL et la caution de lui régler les sommes dues au titre de leurs engagements respectifs ;
Attendu que le 13 janvier 2025 le débiteur principal et la caution étaient à nouveau mis en demeure de payer les sommes dues ; que le Commissaire de justice a réitéré sa mise en demeure de régler la somme de 15.770,97 euros par courrier du 30 janvier 2025 ;
Attendu qu'un échéancier amiable a alors pu être mis en place ; que toutefois cet engagement n'a jamais été respecté ;
Attendu que de nouvelles mises en demeure ont été adressées le 22 mars 2025 à la SARL LIDIL et à Monsieur [J] [E], en vain ;
Attendu que c'est dans ces conditions que la SA LE CREDIT LYONNAIS a saisi le Tribunal de céans ;
Attendu que la SARL LIDIL reste devoir à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 15.638,34 euros, arrêtée au 13 octobre 2025 ;
Attendu que Monsieur [J] [E] s'est porté caution de ladite SARL, dans la limite de la somme de 13.000,00 euros ;
Attendu que la créance de la Banque apparaît certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu'en conséquence il y aura lieu de condamner :
* la SARL LIDIL à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 15.638,64 €, somme arrêtée au 13 octobre 2025, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel l'an courus et à courir à compter du 14 octobre 2025, et ce jusqu'au plus parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01],
* Monsieur [E] [J], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la SARL LIDIL, à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 13.000,00 €, montant maximum de son engagement de caution ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LE CREDIT LYONNAIS les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner solidairement la SARL LIDIL et Monsieur [J] [E] ès qualités de caution personnelle et solidaire à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il y aura lieu de condamner
in solidum
la SARL LIDIL et Monsieur [J] [E] ès qualités de caution personnelle et solidaire aux entiers dépens de l'instance ;
Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de la SARL LIDIL et de Monsieur [J] [E], ès qualités de caution de la SARL LIDIL, et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Condamne la SARL LIDIL à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 15.638,64 €, somme arrêtée au 13 octobre 2025, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel l'an courus et à courir à compter du 14 octobre 2025, et ce jusqu'au plus parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ;
Condamne Monsieur [E] [J], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la SARL LIDIL, à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 13.000,00 €, montant maximum de son engagement de caution ;
Condamne solidairement la SARL LIDIL et Monsieur [J] [E] ès qualités de caution personnelle et solidaire à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit la présente décision de droit exécutoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;
Condamne
in solidum
la SARL LIDIL et Monsieur [J] [E] ès qualités de caution personnelle et solidaire aux entiers dépens de l'instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,32 euros TTC dont TVA 12,72 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Dix Juillet Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : Me PHILIPPE KERZERHO.
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