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T. com. 6201, 15 juill. 2026, n° 2026001482


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Date
15/07/2026
Numéro
2026001482
Lieu / cour
6201
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58b92693c619cd1f0d66a0

Texte de la décision

5,809 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ARRAS

JUGEMENT DU 15/07/2026

Titulaire de la procédure collective :

SAS UPCT (SAS)

nom commercial : MERCERIE DE REVE Commerce de mercerie, habillement, epi, machines à coudre, broder, repasser, pem/gem [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS : 823405733 2021B01173

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

Par jugement en date du 10/09/2025, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de SAS UPCT (SAS), a désigné SELARL [J], comme mandataire judiciaire, Madame [Z] [I] comme juge-commissaire, a fixé la période d'observation à six mois, la date de cessation des paiements au 30/06/2025,

Par jugement en date du 25/03/2026, le tribunal a, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, ordonné le renouvellement de la période d'observation, et a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,

A L'AUDIENCE DU 01/07/2026, ONT COMPARU :

SELARL [J] Demandeur Madame [R] [D] Représentant Légal, accompagnée de Monsieur [P] son époux

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU

que l'article L.631-15 du code de commerce dispose : "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur" ;

ATTENDU

qu'au cas d'espèce, il ressort du rapport des organes de la procédure, ainsi que de l'audition des parties en chambre du conseil qu'aucun plan de redressement n'est envisageable ; que l'entreprise n'est susceptible d'aucun plan de cession tel que prévu par la loi ; cependant que sa situation financière ne permet manifestement pas d'assurer la poursuite de l'activité ;

ATTENDU

qu'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL

, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

LA CAUSE, au Ministère Public, lequel a été avisé de la date d'audience,

VU les réquisitions écrites du Ministère Public,

VU

l'article L.631-15 du code de commerce,

MET FIN

à la période d'observation,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de SAS UPCT (SAS) nom commercial : MERCERIE DE REVE Commerce de mercerie, habillement, epi, machines à coudre, broder, repasser, pem/gem [Adresse 1] N° RCS [Localité 1] : 823405733 2021B01173,

MAINTIENT en qualité de juge-commissaire, Madame [Z] [I],

DÉSIGNE en qualité de liquidateur SELARL [J] [Adresse 2],

DIT

que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux mois du présent jugement un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

DIT

que, pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

DIT

que, sous réserve des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, et par modification aux dispositions du jugement de redressement judiciaire, le liquidateur devra établir dans le délai de

quatorze mois

du jugement d'ouverture la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admissions, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,

FIXE

en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à

vingt quatre mois

du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

DIT

n'y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement,

DIT

que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au "débiteur", notifié par LRAR du greffier au représentant des salariés, notifié par remise électronique sécurisée à l'administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire, et communiqué à Monsieur le procureur de la République par remise électronique sécurisée,

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, Monsieur Jean-Luc PERROT, Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Juges. Greffier d'audience : Monsieur Rémy PARMENTIER, commis-greffier Ministère Public : Absent avisé

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, Monsieur Jean-Luc PERROT, Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS le mercredi quinze juillet deux mille vingt six et signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président et Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

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