T. com. 7001, 10 juill. 2026, n° 2026001718
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
10/07/2026 ORDONNANCE DU DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001718
Nature de l'affaire : Expertise
PARTIE(S) EN DEMANDE
SARL DEP CHAUFF [Adresse 1]
Représentée par Maître Yannick BARRE, avocat au Barreau de Montbéliard, substitué par Me Julien GLAIVE, avocat au Barreau de la Haute-Saône.
PARTIE(S) EN DEFENSE
SAS DENNEY AUTOMOBILES [Adresse 2]
Représentée par Maître Marc STAEDELIN, avocat au Barreau de Mulhouse, ayant déposé son dossier.
La cause a été entendue à l'audience publique du 19/06/2026.
Composition de la juridiction lors des débats et du délibéré : Juge des référés : CENCI Noël
Assisté lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Commerce de Vesoul le 10/07/2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur CENCI Noël, juge des référés, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Frais de greffe liquidés à la somme de 54.86 €
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 septembre 2024, la société DEP CHAUFF a acquis un FORD TRANSIT CUSTOM neuf immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société DENNEY AUTOMOBILES (groupe ELYPSE AUTO) pour un montant de 40.264.84 €. Une garantie conventionnelle de 2 années a été indiquée dans la facture émise le 10 septembre 2024.
Le 8 janvier 2026, le véhicule (23 740 km au compteur) a connu une défaillance par l'allumage simultané des voyants huile, batterie ou filtre à particules et une perte de la puissance par intermittence. Des réparations ont été effectuées par le garage automobile FORD le jour suivant, mais le problème de puissance a persisté, contraignant la société DEP CHAUFF a retourné au garage le 16 janvier 2026 et ce, sans mise à disposition de véhicule de prêt.
Afin de pouvoir se déplacer sur les chantiers, la société DEP CHAUFF a emprunté une voiture C2 à la mère d'un dirigeant. Ceci a entraîné des perturbations dans l'organisation professionnelle de la société avec une baisse du chiffre d'affaires par rapport à l'année N-1.
Après diagnostic, le garage FORD a établi que le FORD TRANSIT CUSTOM a été endommagé par la casse du turbo et la présence d'anomalie sur le filtre à particules, le véhicule étant hors d'usage.
Par LRAR du 28 janvier 2026, la société DEP CHAUFF a adressé à la société DENNEY AUTOMOBILES une mise en demeure au titre de la garantie constructeur. Par LRAR du 5 février 2026, un refus de garantie lui a été opposé au motif que les défaillances ont été consécutives à une mauvaise utilisation du véhicule par la société DEP CHAUFF, qui a omis de contrôler le niveau d'huile moteur.
Le 17 février 2026, la société DEP CHAUFF a envoyé une nouvelle mise en demeure par LRAR pour réfuter ces allégations et la questionner sur son inaction lors du passage du véhicule dans son atelier le 8 janvier 2026.
Malgré ces démarches, la société DENNEY AUTOMOBILES a maintenu sa position en refusant de mettre en œuvre la garantie conventionnelle.
C'est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, la SARL DEP CHAUFF a assigné la SAS DENNEY AUTOMOBILES devant le juge des référés, au visa des articles 145 et 872 du CPC, afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec la mission telle que relatée dans l'acte introductif d'instance.
Dans ses conclusions, la société DENNEY AUTOMOBILES sollicite du juge de :
Vu l'article 145 du CPC et les pièces versées aux débats,
Donner acte à la société DENNEY AUTOMOBILES de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés
* Mettre l'avance pour expertise à la charge de la partie demanderesse
Réserver les frais et dépens.
Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties le 19 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
La société DEP CHAUFF réclame avant dire droit l'instauration d'une mesure d'expertise
judiciaire.
La société DENNEY AUTOMOBILES ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée.
Des pièces justifiant de la nécessité d'une mesure d'expertise ont été versées au dossier de la demanderesse. De plus, une telle mesure serait de nature à faire la lumière, contradictoirement, sur les désordres et responsabilités éventuels et d'évaluer les préjudices subis.
Dans ces conditions, le juge déclarera la demande de la société DEP CHAUFF recevable et bien fondée et désignera un expert judiciaire avec la mission définie dans le dispositif.
La provision des frais d'expertise sera supportée par la société DEP CHAUFF, demanderesse à l'expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire et avant dire droit :
Vu les pièces au dossier, Vu l'article 145 du CPC,
Donne acte à la société DENNEY AUTOMOBILES de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée.
Institue une mesure d'instruction tous droits et moyens des parties étant réservés.
Désigne Monsieur [I] [H], [Adresse 3], [Localité 1] en qualité d'expert avec pour mission de :
Après avoir entendu les parties et au besoin tous sachants, pris connaissance de tous documents et plus généralement de toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission qu'il se sera fait communiquer :
* Se rendre sur les lieux,
* Recueillir les informations utiles et se faire communiquer tous documents utiles,
Examiner le véhicule TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 1], qui se trouve au garage FORD de [Localité 2],
* Rechercher et décrire l'existence d'un vice caché,
Déterminer les préjudices subis par la SARL DEP CHAUFF, notamment le coût des réparations, le préjudice de jouissance,
* Déterminer si le véhicule a fait l'objet d'une mauvaise utilisation de la part de l'acheteuse,
D'une manière générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
Répondre aux dires des parties,
* Etablir un pré-rapport et recueillir les dires et observations des parties,
* Dresser un rapport écrit de ces opérations et constatations.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du CPC, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout sapiteur de son choix pris sur la liste des experts établie près de ce tribunal.
Dit que l'expert, s'il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission.
Dit que l'expert fera part au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté qui surviendrait dans l'accomplissement de sa mission.
Dit que l'expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation d'honoraires laquelle précisera la date d'envoi aux parties de ladite copie en application de l'article 282 du CPC.
Dit que l'expert nommé sera avisé dès le prononcé de la décision de sa nomination conformément aux dispositions de l'article 267 du CPC et devra vaquer sur l'avis qu'il lui sera donné de la consignation de la provision au greffe du tribunal de commerce de Vesoul.
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l'expiration de ce délai.
Dit que l'expertise sera faite aux frais avancés par la SARL DEP CHAUFF, [Adresse 4], laquelle versera une provision initiale de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au greffe dans les 30 jours de la notification de la présente ordonnance ; et qu'à défaut du versement de ladite provision dans le délai imparti, la mesure d'instruction sera purement et simplement annulée et le juge statuera au vu des éléments au dossier.
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert nommé et sur l'avis qu'il en donnera au juge, il en sera désigné un autre par simple ordonnance.
Désigne Monsieur [F] [L], juge du tribunal, pour veiller au bon déroulement des opérations d'expertise.
Rappelle que le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise.
Rappelle que la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l'issue du procès.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Réserve les dépens, y compris les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.