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T. com. 7001, 10 juill. 2026, n° 2026002048


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Date
10/07/2026
Numéro
2026002048
Lieu / cour
7001
Chambre
DELIBERE REFERES
MàJ source
2026-08-01
Id
6a58bcfc93c619cd1f0dd375

Texte de la décision

9,858 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

10/07/2026 ORDONNANCE DU DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 002048

Nature de l'affaire : Expertise

PARTIE(S) EN DEMANDE

SAS ROC AMENAGEMENT [Adresse 1]

Représentée par Me Patricia VERNIER, avocate au Barreau de Besançon.

PARTIE(S) EN DEFENSE

SARL GARAGE METHIA [Adresse 2]

Représentée par Me Philippe RAVAYROL Philippe, avocat au Barreau de Paris, ayant pour correspondant la SELARL LEONARD-VIENNOT, avocate au Barreau de la Haute-Saône.

La cause a été entendue à l'audience publique du 19/06/2026.

Composition de la juridiction lors des débats et du délibéré : Juge des référés : CENCI Noël

Assisté lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé

Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Commerce de Vesoul le 10/07/2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur CENCI Noël, juge des référés, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.

Frais de greffe liquidés à la somme de 54.86 €

FAITS ET PROCEDURE

Selon devis signé et accepté du 24 octobre 2025, la société ROC AMENAGEMENT a confié son véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL GARAGE METHIA pour notamment le remplacement du moteur du véhicule.

Le 22 décembre 2025, consécutivement aux prestations effectuées, la SARL GARAGE METHIA a émis sa facture n°2025000948 d'un montant de 7.207.37 € TTC, dont le règlement a été effectué dès réception.

Le 23 décembre 2025, la société ROC AMENAGEMENT a récupéré son véhicule Peugeot Boxer, mais le moteur s'est mis en défaut au bout de quelques kilomètres parcourus, rendant ledit véhicule parfaitement impropre à sa destination. Le jour même, il a été redéposé à la SARL GARAGE METHIA afin que les désordres soient réparés. Cependant, la société ROC AMENAGEMENT est restée sans nouvelle sur l'avancement des travaux.

Le 5 mars 2026, elle a adressé une relance par LRAR à la SARL GARAGE METHIA, mais aucune solution sérieuse n'a été mise en œuvre, la laissant privée de son véhicule et sans visibilité sur les réparations annoncées. Aussi, elle a mandaté la SARL DELOCHE CONSULTANTS en sa qualité d'expert de son assurance, qui a sollicité par mails la SARL GARAGE METHIA, afin d'obtenir des informations sur le sinistre subi. Mais, la preuve de la mise en jeu de la garantie ne lui a pas été apportée.

Le 1er avril 2026, la société ROC AMENAGEMENT a envoyé une mise en demeure par LRAR à la SARL GARAGE METHIA, qui l'a bien réceptionnée et ce, sans pour autant apporter de réponse.

C'est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026, la SAS ROC AMENAGEMENT a assigné la SARL GARAGE METHIA devant le juge des référés, au visa des articles 145, 834, 835, 836, 837 du CPC, afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec la mission telle que relatée dans l'acte introductif d'instance.

Dans ses conclusions, la défenderesse sollicite du juge de :

Accueillir la SARL GARAGE METHIA en les présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée

Vu l'article 145 du CPC,

Donner acte à la SARL GARAGE METHIA de ce qu'elle forme les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire

Dire et juger que la mission de l'expert judiciaire devra être complétée par les chefs de mission suivants :

« Dire que l'expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de mission et du coût de ses opérations ; qu'à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d'elles la réponse appropriée en la motivant ».

Réserver les dépens.

Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties le 19 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.

MOTIFS DE LA DECISION

La société ROC AMENAGEMENT réclame avant dire droit l'instauration d'une mesure

d'expertise judiciaire.

La SARL GARAGE METHIA ne s'oppose pas à l'instauration de ladite mesure, mais sollicite du juge que la mission de l'expert judiciaire soit complétée des chefs de mission suivants :

Informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations

Adresser aux parties un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites et y répondre dans son rapport définitif en apportant à chacune d'elles la réponse appropriée en la motivant.

Des pièces justifiant de la nécessité d'une mesure d'expertise judiciaire ont été versées au dossier de la demanderesse. De plus, une telle mesure serait de nature à faire la lumière, contradictoirement, sur les désordres et responsabilités éventuels et d'évaluer les préjudices subis.

Dans ces conditions, le juge déclarera la demande de la société ROC AMENAGEMENT recevable et bien fondée et désignera un expert judiciaire avec la mission définie dans le dispositif. Ladite mission sera complétée des chefs de mission sollicités par la SARL GARAGE METHIA.

La provision des frais d'expertise sera supportée par la société ROC AMENAGEMENT, demanderesse à l'expertise.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire et avant dire droit :

Vu les pièces au dossier, Vu l'article 145 du CPC,

Juge la demande d'expertise sollicitée par la société ROC AMENAGEMENT recevable et bien fondée.

Institue une mesure d'instruction tous droits et moyens des parties étant réservés.

Désigne Monsieur [G] [I], [Adresse 3], [Localité 1] en qualité d'expert avec pour mission de :

Après avoir entendu les parties et au besoin tous sachants, pris connaissance de tous documents et plus généralement de toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission qu'il se sera fait communiquer :

Procéder à l'examen du véhicule objet du litige à l'endroit où il est entreposé, à savoir dans les locaux professionnels de la SARL GARAGE METHIA, [Adresse 4] à [Localité 2] en présence des parties, celles-ci présentes, représentées ou appelées,

Décrire son état et vérifier l'existence, la nature et la date d'apparition des désordres allégués,

Déterminer l'origine des désordres,

Déterminer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée,

Le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par le requérant (SAS ROC AMENAGEMENT) en les chiffrant,

Déterminer la moins-value que ces désordres pourraient engendrer sur la valeur du véhicule, malgré leur réparation,

D'une manière générale, apporter tous éléments techniques ou de fait de nature à éclairer la juridiction,

Répondre aux dires des parties,

Informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,

Etablir un pré-rapport et l'adresser aux parties en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; y répondre dans son rapport définitif en apportant à chacune d'elles la réponse appropriée en la motivant,

Dresser un rapport écrit de ces opérations et constatations.

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du CPC, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout sapiteur de son choix pris sur la liste des experts établie près de ce tribunal.

Dit que l'expert, s'il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission.

Dit que l'expert fera part au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté qui surviendrait dans l'accomplissement de sa mission.

Dit que l'expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation d'honoraires laquelle précisera la date d'envoi aux parties de ladite copie en application de l'article 282 du CPC.

Dit que l'expert nommé sera avisé dès le prononcé de la décision de sa nomination conformément aux dispositions de l'article 267 du CPC et devra vaquer sur l'avis qu'il lui sera donné de la consignation de la provision au greffe du tribunal de commerce de Vesoul.

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l'expiration de ce délai.

Dit que l'expertise sera faite aux frais avancés par la SAS ROC AMENAGEMENT, [Adresse 5], [Localité 3] laquelle versera une provision initiale de 2.750.00€ (deux mille sept cent cinquante euros) au greffe dans les 30 jours de la notification de la présente ordonnance ; et qu'à défaut du versement de ladite provision dans le délai imparti, la mesure d'instruction sera purement et simplement annulée et le juge statuera au vu des éléments au dossier.

Désigne Monsieur Claude CHAMPEL, juge du tribunal, pour veiller au bon déroulement des opérations d'expertise.

Rappelle que le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise.

Rappelle que la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l'issue du procès.

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Réserve les dépens, y compris les frais de greffe liquidés en-tête du présent.

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