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T. com. 7202, 13 juill. 2026, n° 2026004156


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Date
13/07/2026
Numéro
2026004156
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58bd4893c619cd1f0ddfe0

Texte de la décision

15,018 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 004156

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE JUGEMENT DU 13/07/2026

GEMENT DU 13/07/2020 ******

DEMANDEUR (s) : SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [R] [E] - [Adresse 1]

REPRESENTANT

(s):

DEFENDEUR (s): SHADEXPRESS (SAS) - [Adresse 2]

REPRESENTANT

(s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 07/07/2026

COMPOSITION LORS DES DEBATS

PRESIDENT JUGES

Madame Carole JACQUIN-GRANGER Monsieur Pascal TRUBERT Monsieur Patrice DESPRES

GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats

Maître Victor GENESTE, greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe

Objet : PRESENT ATION VOLONTAIRE DES PARTIES Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III

Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé ce jour, 13/07/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

Attendu que par jugement en date du 23 juin 2026, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SHADEXPRESS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n° 929 399 210, ayant son siège social [Adresse 2], transport public routier de -3,5 tonnes en désignant notamment, la SELARL MJ CORP, prise en la personne de Maître [R] [E], en qualité de mandataire judiciaire.

Attendu que par requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 03/07/2026, la SELARL MJCORP prise en la personne de Maître [R] [E], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SHADEXPRESS, sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SHADEXPRESS en liquidation judiciaire.

Attendu Monsieur [J] [G] [W], président de la SAS SHADEXPRESS, Monsieur [I] [A], représentant des salariés de la SAS SHADEXPRESS se sont engagés à comparaître volontairement en chambre du conseil, à l'audience du 07/07/2026.

L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'audience du 07/07/2026 puis le tribunal de céans l'a mise en délibéré, pour son jugement être rendu le 13/07/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

A l'audience du 07/07/2026, Maître [E], ès-qualités, accompagné de Madame [S], collaboratrice, à développé son rapport et a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SHADEXPRESS en liquidation judiciaire.

Il a exposé que la société SHADEXPRESS ne présente aucune perspective sérieuse de redressement, faute d'éléments comptables, financiers et économiques permettant d'apprécier sa situation réelle.

Il a fait également valoir l'absence de coopération du dirigeant et qu'aucun bilan, qu'aucune situation comptable, qu'aucune liste des créanciers, ni qu'aucun document utile à la procédure n'ayant été remis.

Il a estimé en conséquence que la poursuite de la période d'observation est dépourvue d'objet et que le redressement de la société est manifestement impossible.

Monsieur [J] [G] [W], président de la SAS SHADEXPRESS, a indiqué exercer, à titre principal, une activité de salarié intérimaire en région parisienne, où il intervient de nuit dans la pose de traverses de voies ferrées.

Il a précisé ne pas avoir de connaissances particulières en matière de transport routier de marchandises et a déclaré ne pas être en mesure de répondre aux questions du tribunal relatives à l'exploitation, à la gestion ou à la situation économique et financière de la société SHADEXPRESS.

Il a exposé qu'il lui a été demandé d'accepter les fonctions de président de la société lors de sa constitution et d'apporter la somme de 1 000 euros au capital social, sans participer ensuite à la gestion opérationnelle de l'entreprise.

Il a soutenu ne pas être intervenu dans la conduite des affaires sociales ni dans les décisions de gestion.

Monsieur [F] [M] [M], associé de la SAS SHADEXPRESS, a exposé ne pas être le dirigeant de droit de la société. Il ressort toutefois des statuts qu'il a participé à la constitution de la société et qu'il détient 7 000 euros du capital social, sur un capital total de 16 000 euros.

Il a indiqué avoir contribué à l'organisation de l'activité, tout en contestant toute qualité de dirigeant de fait.

Il a expliqué s'être éloigné temporairement de l'environnement de la société pour des raisons personnelles, puis y être revenu dans un délai rapproché d'environ six mois.

Il a fournit des explications relatives aux véhicules utilisés dans le cadre de l'activité de SHADEXPRESS en indiquant que certains véhicules avaient précédemment été exploités par la société SWEET EXPRESS, dont il était le gérant et l'associé unique, société placée en redressement judiciaire le 7 mars 2023, puis en liquidation judiciaire le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce du MANS.

Il a exposé également que certains véhicules auraient été loués ou mis à disposition par la société SWEET AUTO, présidée par Madame [B] [U] [V], nom d'usage [M], que Monsieur [M] [M] a présenté à l'audience comme son épouse.

Il a indiqué enfin que les bilans n'ont pu être produits en raison de difficultés avec le cabinet comptable, lequel n'aurait pas été réglé, tout en affirmant que ces éléments devaient être communiqués ultérieurement.

Il a évoqué également l'intervention d'un avocat, sans qu'aucun document ni observation écrite de ce dernier n'ait été transmis au tribunal.

Monsieur [I] [A], représentant des salariés de la société débitrice, a indiqué s'occuper de l'exploitation opérationnelle du fret, notamment du suivi des camions et des chauffeurs.

Il a précisé toutefois ne disposer d'aucun pouvoir sur les comptes bancaires de la société, ne pas avoir de pouvoir de signature et ne pas intervenir dans la gestion administrative, comptable ou financière de l'entreprise.

Il a exposé ainsi intervenir uniquement dans l'organisation de l'activité de transport, sans pouvoir décisionnel sur la gestion de la société.

Madame [X] [N], procureure de la République adjointe, après avoir demandé si le dirigeant de droit était au courant du transfert des véhicules, rappelé que les documents comptables n'avaient pas été produits au mandataire judiciaire ni les comptes déposés au greffe, a indiqué être favorable à la conversion en liquidation judiciaire.

Suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Madame le juge commissaire de la procédure collective a indiqué être favorable à la conversion en liquidation judiciaire.

EXPOSE DE LA DEMANDE

Par jugement en date du 23/06/2026, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS SHADEXPRESS ayant son siège social sis [Adresse 2]

[Adresse 4], activité de transports routiers de fret interurbains et désigné la SELARL MJCORP prise en la personne de Maître [E], en qualité de mandataire judiciaire.

L'article L 631-15 II du code de commerce dispose que :

« A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après «avoir entendu ou dument appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire,

les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L 641-10, à la mission de l'administrateur. »

L'article R. 631-24 du code de commerce dispose que :

« Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant. dans les formes et selon la procédure prévue aux articles R 631-3 ou R 631-4.

Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.

Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.

Il est communiqué aux personnes citées à l'article R621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R 621-8.»

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le redressement est manifestement impossible si aucun plan de redressement sérieuxet réalisable ne peut être proposé.

La période d'observation a été ouverte pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 23 décembre 2026.

Le dirigeant ne s'est pas présenté à la convocation de Maître [E], ès-qualités.

Le dirigeant, Monsieur [J] [T] a envoyé à ses lieuxet place pour la convocation Monsieur [I] [A].

Le dirigeant n'a remis aucun document comptable de nature à justifier de l'opportunité de la poursuite de la période d'observation.

Le dirigeant faisant totalement défaut, dans la mesure où à chaque sollicitation de Maître [E], ès-qualités, il est systématiquement répondu par Monsieur [P].

Au jour de la présente requête, aucune liste des créanciers n'a été remise par la débitrice.

En conséquence le chef d'entreprise ne justifie pas des moyens nécessaires à la mise en place d'un éventuel plan d'apurement du passif.

Ainsi, le redressement est manifestement impossible et il est a noté qu'il n'y a pas de contrôleur.

En conséquence, Maître [E], ès-qualités, sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SHADEXPRESS en liquidation judiciaire.

SUR CE LE TRIBUNAL

, après avoir entendu Madame la procureure adjointe, Maître [E], èsqualités, Monsieur [J] [G] [W], Monsieur [F] [M] [M], Monsieur [I] [A], ès-qualités, examiné la requête, les pièces y annexées et en avoir délibéré :

Monsieur [J] [G] [W], Monsieur [I] [A] et Monsieur [F] [M] ont comparu à l'audience, sans être assistés d'un conseil.

En l'espèce, il résulte des déclarations recueillies à l'audience et des pièces produites que la société SHADEXPRESS ne justifie d'aucun élément comptable, financier ou prévisionnel permettant au tribunal d'apprécier sa situation économique et financière réelle ainsi que ses capacités de redressement.

Il ressort également des débats que Monsieur [J] [G] [W], président de droit de la société débitrice, a indiqué ne disposer d'aucun pouvoir de signature sur les comptes bancaires, ne pas participer à la gestion opérationnelle de l'entreprise et ne pas maîtriser l'activité de transport routier de marchandises exercée par la société.

Le tribunal relève que Monsieur [I] [A], salarié chargé de l'exploitation du fret, a indiqué ne disposer d'aucun pouvoir de signature, d'aucun accès aux comptes bancaires, et ne pas intervenir dans la gestion administrative, comptable ou financière de la société.

À l'inverse, Monsieur [F] [M] [M], tout en contestant exercer les fonctions de dirigeant, a été le principal interlocuteur du tribunal concernant l'organisation de l'activité, les moyens matériels utilisés, l'origine et l'utilisation des véhicules, les relations entretenues avec les sociétés SWEET EXPRESS et SWEET AUTO, ainsi que les difficultés rencontrées avec le cabinet comptable.

Ces constatations objectives mettent en évidence une discordance entre la direction statutaire de la société et les personnes apparaissant intervenir effectivement dans son fonctionnement.

Sans qu'il y ait lieu, dans le cadre de la présente instance, de qualifier juridiquement l'existence d'une direction de fait, cette situation révèle une confusion persistante quant à la gouvernance de la société.

Cette confusion ne permet pas au tribunal d'identifier clairement les responsabilités respectives des intervenants, ni d'apprécier les conditions réelles d'exploitation de l'entreprise.

Le défaut de coopération avec le mandataire judiciaire, caractérisé par l'absence de production des documents indispensables au déroulement de la procédure collective, conjugué à l'impossibilité d'établir la situation patrimoniale de l'entreprise et à l'absence de toute perspective sérieuse de redressement, fait obstacle à l'élaboration d'un plan de redressement.

Aux termes des dispositions des articles L.631-15, II et R.631-24 du code de commerce, le tribunal peut convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire lorsqu'il apparaît que le redressement est manifestement impossible, après avoir entendu ou dûment appelé les personnes intéressées.

Il en résulte que le redressement de la SAS SHADEXPRESS est manifestement impossible.

Le rapport du juge-commissaire est également favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

En conséquence, le tribunal prononcera la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SHADEXPRESS en liquidation judiciaire et désignera la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [R] [E] en qualité de liquidateur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public entendu en ses observations,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu la requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 03/07/2026,

Vu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 07/07/2026, prononçant la jonction de l'affaire 2026003854 avec la présente affaire.

Constate la comparution de Monsieur [J] [G] [W], représentant légal de l'entreprise en question.

Constate la comparution de la comparution de Monsieur [M] [M] [F], associé et salarié de la société débitrice.

Constate la comparution de Maître [E], mandataire judiciaire accompagné de Madame [D] [S], collaboratrice en présence de Monsieur [Z] [H], stagiaire. Constate la comparution de Monsieur [I] [A], représentant des salariés.

Prononce la conversion en LIQUIDATION JUDICIAIRE de SHADEXPRESS (SAS) - [Adresse 2], transport public routier de - de 3.5 T

Met fin à la période d'observation.

Nomme la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [R] [E] - [Adresse 1] en qualité de liquidateur

En application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, fixe à 24 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être examinée en chambre du conseil devant un juge chargé d'instruire l'affaire conformément à l'article 871 du code de procédure civile.

Ordonne les mesures de publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente d'audience ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.

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