T. com. 7202, 13 juill. 2026, n° 2026002784
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 002784
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE
JUGEMENT DU 13/07/2026
DEMANDEUR (s) : LES MAILLEIS [A] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s): LES [Localité 2] [A] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 07/07/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT
JUGES
Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Monsieur [F] [R]
Monsieur DESPRES Patrice
GREFFIER présent lors des débats
Maître GENESTE Victor, greffier
Objet : REQUETE DU DEBITEUR
Modification substantielle des objectifs ou des moyens du plan de redressement (RJ) - L631-19 et L626-26
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, le 13/07/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 05/09/2023, le tribunal de commerce du MANS a prononcé le redressement judiciaire de la SARL LES MAILLETS [A], [Adresse 2], nommant la SELALRL SLEMJ & associés prise en la personne de Maître [H] [D], en qualité de mandataire judiciaire et en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 31/07/2023.
Par jugement successifs, ce tribunal a autorisé la poursuite de l'activité.
Par jugement en date du 08/10/2024, le tribunal de commerce du MANS a homologué le plan de redressement de la SARL LES MAILLETS [A] et désigné la SELALRL SLEMJ & associés prise en la personne de Maître [H] [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement.
Par requête présentée par la SARL LES MAILLETS [A], déposée au greffe du tribunal de céans en date du 16/04/2026 par la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de Maître [D], ès-qualités, en vertu d'un pouvoir, la SARL LES MAILLETS [A] sollicite la modification substantielle dans les objectifs ou moyens du plan de redressement judiciaire consistant à autoriser la SARL LES MAILLETS [A] à s'acquitter des échéances annuelles du plan de redressement ci-dessus visé, le 31 mai de chaque année.
La SARL LES MAILLETS [A], Monsieur le représentant des salariés et le commissaire à l'exécution du plan ont dument été appelés à comparaître en chambre du conseil, à l'audience du 07/07/2026.
Conformément aux dispositions de l'article L 626-26 du code de commerce, les créanciers intéressés ont été consultés. Un créancier a répondu favorablement, les autres n'ayant pas répondu.
L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'audience du 07/07/2026 puis le tribunal de céans l'a mise en délibéré, pour son jugement être rendu le 13/07/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
A l'audience du 07/07/2026, Maître [D], ès-qualités, a développé son rapport et a indiqué ne pas s'opposer à ladite requête en précisant qu'elle ne porte ni sur le montant du passif à apurer, ni sur la durée globale du plan, mais uniquement sur la date annuelle de règlement des échéances.
Il a indiqué avoir consulté les créanciers concernés sur la demande de modification du plan, conformément aux dispositions applicables et qu'aucun d'entre eux n'a formulé d'opposition à cette demande.
Il a enfin précisé que cette adaptation apparaît cohérente avec la saisonnalité de l'activité exploitée par la débitrice et de nature à favoriser la bonne exécution du plan.
Suivant avis écrit déposé au greffe du tribunal de céans, le Ministère Public a indiqué être favorable à la modification du plan si cette modification est susceptible de sortir l'entreprise de difficultés.
Suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire a indiqué être favorable à la modification substantielle du plan proposé.
EXPOSE DE LA DEMANDE
Un jugement rendu par le tribunal de commerce du MANS en date du 8 octobre 2024 a arrêté un plan de redressement au profit de la SARL LES MAILLETS [A].
Maître [H] [D], représentant la SELARL SLEMJ & ASSOCIÉS, a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan par ce même jugement.
Il convient de rappeler que ce plan prévoyait l'apurement intégral du passif sur 10 années linéaires, la première échéance intervenant au 8 octobre 2025.
La SARL LES MAILLETS [A] a respecté ses obligations au regard des créances payables dès l'adoption du plan.
Toutefois en l'état, elle n'est pas en mesure d'assurer le paiement de la première échéance d'un montant de 7.019,71 €.
Le compte plan, ouvert en la comptabilité spéciale du commissaire à l'exécution du plan, présente un solde de 2.396,67 €.
L'article L626-26 du code de commerce dispose que: «une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire b l'exécution du plan».
En l'espèce, la SARL LES MAILLETS [A] fait valoir que son activité présente une saisonnalité marquée.
La période haute d'activité se situe au cours des mois d'avril à juillet, comprenant notamment la fête des mères et la fourniture de prestations pour les mariages.
La trésorerie se trouve au plus haut à la fin du mois de mai de chaque année.
A l'inverse, le mois d'octobre, date à laquelle les échéances du plan se situent, correspond à la période creuse d'activité, débutant à la fin du mois de juillet de chaque année.
Dans ces conditions, afin de permettre à la SARL LES MAILLETS [A] de respecter ses obligations, il parait opportun de reporter la date des échéances annuelles du plan au 31 mai de chaque année.
En conséquence, il est sollicité du tribunal de céans, d'autoriser la SARL LES MAILLETS [A] à s'acquitter des échéances annuelles du plan de redressement adopté le 8 octobre 2024, le 31 mai de chaque année.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Maître [D], ès-qualités, examiné la requête et en avoir délibéré :
Attendu qu'aux termes de l'article L.626-26 du code de commerce, une modification substantielle des objectifs ou des moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.
Attendu qu'en l'espèce, la demande ne tend ni à modifier la durée du plan de redressement, ni à réduire le montant des sommes dues aux créanciers, mais uniquement à adapter les modalités de règlement des échéances annuelles aux contraintes économiques propres à l'activité de la société.
Attendu que le tribunal relève que les explications fournies mettent en évidence le caractère saisonnier de l'activité de la société, dont les disponibilités financières sont sensiblement plus importantes au terme de la période de forte activité qu'à la date actuellement retenue pour le règlement des échéances.
Attendu qu'en outre le commissaire à l'exécution du plan a consulté l'ensemble des créanciers intéressés, lesquels n'ont émis aucune opposition à la modification sollicitée, et qu'il a lui-même été émis un avis favorable à cette adaptation.
Attendu que le Ministère Public et le juge-commissaire ont également émis un avis favorable.
Attendu que dans ces conditions, le tribunal estime que la modification demandée est justifiée par les contraintes de l'exploitation de la société et de nature à favoriser la bonne exécution du plan de redressement, sans porter atteinte aux intérêts des créanciers ni remettre en cause l'économie générale du plan arrêté le 8 octobre 2024.
Attendu qu'en conséquence, le tribunal de céans prononcera la modification substantielle des objectifs ou des moyens du plan de redressement de la SARL LES MAILLET [A] et l'autorisera à s'acquitter des échéances annuelles du plan de redressement adopté le 8/10/2024, le 31 mai de chaque année.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu la requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 16/04/2026,
Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan de redressement,
Vu l'article L626-26, R 626-45 et R 626-46 du code de commerce,
Constate la non comparution de la représentante légale de la SARL LES MAILLETS [A]. Constate la comparution de Maître [D], commissaire à l'exécution du plan de redressement. Constate la non comparution du représentant des salariés.
Autorise la modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan de redressement de la SARL LES MAILLETS [A] en l'autorisant à s'acquitter des échéances annuelles du plan de redressement adopté le 8/10/2024, le 31 mai de chaque année.
Ordonne les mesures de publicité légale conformément à la Loi.
Passe les frais de la présente instance en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente d'audience ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
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