T. com. 7608, 13 juill. 2026, n° 2026004752
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 13 juillet 2026
Rôle 2026 004752
DEMANDEUR :
[O] (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Jean-Michel ESCUDÉ-QUILLET, avocat au barreau de Pau, plaidant par Me Anne LOUISET, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
HEMISPHERE SUD [Localité 1] (SARL) - [Adresse 2] [Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Richard BRASSE
Juges :
Monsieur
Yan BOUTEILLER
Monsieur
Thierry LEPROU
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 1er juin 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société HEMISPHERE SUD a commandé à la société [O] la location d'espaces publicitaires pour une campagne d'affichage annonçant une liquidation totale avant déménagement.
L'afficheur [O] a loué, d'une part, un panneau publicitaire pendant deux mois à compter du 10 février 2025 sur la commune d'[Localité 3] et, d'autre part, 110 panneaux publicitaires entre le 19 et le 27 février sur les communes d'[Localité 3], de [Localité 1] et de [Localité 2].
Le 19 février 2025, la société [O] a émis une facture d'un montant de 840 € TTC.
Le 3 mars 2025, la société [O] a émis une facture de 6.596,49 € TTC.
Malgré des relances amiables, ces factures sont restées impayées par la société HEMISPHERE SUD [Localité 1].
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C'est dans ces circonstances que, par acte de Me [H] [I], commissaire de justice associée à Dieppe, en date du 12 mai 2026, la société [O] a fait assigner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 1er juin 2026.
Le commissaire de justice a constaté que la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] n'avait plus d'établissement connu à l'adresse et l'acte d'assignation a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile.
A l'audience, la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] n'a pas comparu. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son assignation, la société [O] demande au tribunal de :
dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société [O] ;
en conséquence, condamner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes :
au titre de la facture numéro 25003197 : la somme de 840 € TTC outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 20 avril 2025, date d'échéance de la facture ;
au titre de la facture numéro 25004377 : la somme de 6.596,49 €, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 2 mai 2025, date d'échéance de la facture ;
1.115,47 € au titre de la pénalité contractuelle de 15 % ;
80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L. 441-6 du code de commerce ;
condamner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à payer à la société [O] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société [O] fait valoir que :
Suivant l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La société [O] a exécuté ses prestations dans leur intégralité ; de ce fait, rien ne justifie l'absence de règlements. Les conditions générales rappelées au verso de chaque facture précisent les conditions de pénalités en cas de non-paiement.
La société HEMISPHERE SUD [Localité 1], non comparante, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de la société [O] de condamner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] au paiement des sommes de 840 € et de 6.596,49 € au titre des factures impayées, outre intérêts de retard et pénalités :
L'article 1103 du code civil précise : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 1104 du même code dispose : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
La société [O] justifie qu'avant réalisation des campagnes d'affichage, les visuels ont fait l'objet de la signature d'un « bon à tirer » de la part de la société HEMISPHERE SUD [Localité 1]. En complément, la société [O] verse au dossier des photographies et des visuels des panneaux dûment réalisés conformément à l'objet de la commande.
La société HEMISPHERE SUD [Localité 1] n'a pas contesté la bonne exécution des contrats.
En l'espèce, le tribunal constate la réalisation complète de la prestation par la société [O], ses créances sont donc certaines, liquides et exigibles.
Les conditions générales de vente de la société [O] précisent : « En cas de défaut de paiement d'une facture à l'échéance, le Client se verra appliquer de plein droit et sans mise en demeure préalable, à compter du jour suivant la date d'échéance, un intérêt de retard égal aux taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, dans le respect des dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce ». Il est également précisé : « En cas de retard de paiement, les sommes dues au prestataire seront de plein droit majorées de quinze pour cent (15 %) à titre de pénalité, en plus des pénalités prévues aux conditions générales de vente applicables. Cette pénalité ne donnera pas lieu à la facturation de la T.V.A. S'ajouteront à ces pénalités le paiement automatique et obligatoire par le client au prestataire d'une indemnité forfaitaire dont le montant s'élèvera à hauteur des frais indiqués dans le mandat de recouvrement. Cette indemnité ne saurait être inférieure au montant minimum imposé par l'article L. 441-6 du Code de commerce (décret du 2 octobre 2012) qui s'élève à 40 €. ».
Il convient donc de condamner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] au paiement de 840 € TTC au titre de la facture numéro 25003197 et de 6.596,49 € TTC au titre de la facture n° 25004377. Ces sommes sont assorties d'une majoration de 15 % à titre de pénalité contractuelle et d'intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points à compter des dates d'échéance des factures.
Sur les dépens :
La société HEMISPHERE SUD [Localité 1] succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l'instance.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La société [O] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à payer à la société [O] la somme de 2.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à régler à la société [O] la somme de 840 € TTC, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 20 avril 2025, date d'échéance de la facture.
Condamne la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à régler à la société [O] la somme de 6.596,49 € TTC, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 2 mai 2025, date d'échéance de la facture.
Condamne la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à régler à la société [O] la somme de 1.115,47 € au titre de la pénalité contractuelle.
Condamne la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à régler à la société [O] l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, soit la somme de 80 €.
Condamne la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 55,69 €.
Condamne la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à régler à la société [O] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Richard BRASSE, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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