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T. com. 7702, 8 juill. 2026, n° 2026R00077


Vérifier : T. com. 7702, 8 juill. 2026, n° 2026R00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2026R00077
Lieu / cour
7702
Chambre
REFERE 1er mercredi
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58c6c393c619cd1f0ecacb

Texte de la décision

5,630 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 8 JUILLET 2026

Références : 2026R00077

ENTRE :

SARL TRANSPORTS BONNOMET & FILS

[Adresse 1]

Représentée par Me Samuel GONZVA ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

SASU [Adresse 2]

Non comparante,

PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, ayant tenu l'audience publique des référés du 24 juin 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

LES FAITS :

La société TRANSPORTS BONNOMET & FILS, spécialisée dans les travaux publics et la location d'engins, et la société [Y], exerçant dans le domaine du terrassement, ont établi des relations commerciales pour la location de matériel de travaux publics.

Dans ce cadre, la société [Y] a commandé à deux reprises la location d'une pelle « [Adresse 3] [Adresse 4] », livrée respectivement le 18 mars 2024 et le 25 mars 2024, moyennant un prix unitaire de 10.000 euros HT par location.

La société TRANSPORTS BONNOMET & FILS a émis deux factures en date du 31 mars 2024, numérotées FA00000151 et FA00000152, pour un montant total de 22.200 euros TTC.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2026, la SARL TRANSPORTS BONNOMET & FILS a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la SASU [Y], aux fins de voir constater le caractère non sérieusement contestable de sa créance et obtenir en conséquence la condamnation de la défenderesse au paiement d'une provision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 juin 2026.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [R] [Q], dans l'intérêt de la société TRANSPORTS BONNOMET & FILS, qui sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 22 200 € en principal, outre intérêts, indemnité forfaitaire de recouvrement et frais complémentaires de recouvrement (honoraires d'avocat et de cabinet de recouvrement).

La société [Y], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

La société TRANSPORTS BONNOMET & FILS réclame le paiement de deux factures impayées pour un montant total de 22.200 euros TTC.

Les pièces produites, à savoir les bons de commande et les factures correspondantes, établissent la réalité de la prestation de location de matériel et son exécution.

La société [Y], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni contesté la dette.

En application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, la créance est établie par des factures non contestées et correspond à une obligation de payer certaine.

Le Président accordera donc une provision à la société TRANSPORTS BONNOMET & FILS correspondant au montant intégral de la créance en principal, soit 22.200 euros.

S'agissant des intérêts de retard, les factures stipulent une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal. Cette clause est applicable et sera retenue pour le calcul des intérêts à compter de la date d'échéance des factures, avec capitalisation des intérêts.

Concernant l'indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue par l'article L. 441-10 du Code de commerce, elle est due de plein droit pour chaque facture impayée. Deux factures étant impayées, la somme de 80 euros (40 euros x 2) sera allouée.

Enfin, s'agissant de l'indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement, la demanderesse ne justifie pas des frais de recouvrement dont elle réclame le paiement.

En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.

Il apparaît équitable de condamner la SASU [Y] à payer à la SARL TRANSPORTS BONNOMET & FILS la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de

VU les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SASU [Y] à payer par provision à la SARL TRANSPORTS BONNOMET & FILS, la somme de 22 200 euros, avec intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance des factures,

ORDONNONS la capitalisation des intérêts,

CONDAMNONS la SASU [Y] à payer par provision à la SARL TRANSPORTS BONNOMET & FILS, la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

DEBOUTONS la SARL TRANSPORTS BONNOMET & FILS de sa demande au titre de l'indemnisation complémentaire des frais de recouvrement,

CONDAMNONS la SASU [Y] à payer à la SARL TRANSPORTS BONNOMET & FILS, la somme 1 500 euros T.T.C. en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SASU [Y] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 24 juin 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 juillet 2026,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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