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T. com. 7803, 15 juill. 2026, n° 2026R00124


Vérifier : T. com. 7803, 15 juill. 2026, n° 2026R00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2026R00124
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58c9d093c619cd1f0f332d

Texte de la décision

4,767 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE

du 15 juillet 2026

N° RG: 2026R00124

DEMANDEUR

SAS TotalEnergies Marketing France [Adresse 1] comparant par Me Morgane GRÉVELLEC [Adresse 2] et par Me Guillaume METZ [Adresse 3]

DEFENDEUR

M. [T] [V] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 24 juin 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS TotalEnergies Marketing France a assigné M. [T] [V] en paiement des sommes de :
* 14 987,49 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts ;
* 480,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS TotalEnergies Marketing France, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 24 juin 2026.

M. [T] [V] n'est pas représentée.

M. [T] [V] n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation, d'une demande d'adhésion, du relevé de compte, des factures et de la mise en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous condamnerons M. [T] [V] à payer, en principal, 14 987,49 euros à la SAS TotalEnergies Marketing France, par provision, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points à compter de la mise en demeure du 29 avril 2026.

En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.

M. [T] [V] a contraint la SAS TotalEnergies Marketing France à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 2 000,00 euros l'indemnité que M. [T] [V] devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.

DISPOSITIF:

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,

Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l'absence de M. [T] [V].
* Condamnons M. [T] [V] à payer à la SAS TotalEnergies Marketing France, la somme de 14 987,49 euros, en sus les intérêts au taux légal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 avril 2026.
* Condamnons M. [T] [V] à payer à la SAS TotalEnergies Marketing France, la somme de 480,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamnons M. [T] [V] à payer à la SAS TotalEnergies Marketing France la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 euros.

Le greffier,

Le président,

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