T. com. 8401, 8 juill. 2026, n° 2026010777
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010777
Débiteur(s):
[C] [M] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Arnaud TRIBHOU, présent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Denis BOREL
Juges :
Nadia CHERGUIA-MOSSE
Michel MARIDET
Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par :
Madame [G] [L], procureur de la République
Débats à l'audience de chambre du conseil du 08/07/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 122,57
Le 04/06/2026, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [C] [M] (SAS), désigné Me [K] [H], associé de la SCP AJILINK-[H]-BONETTO et Me [Q] [R] [D] et Me [S] [D], associés de la SELARL AJ [D] & ASSOCIES comme coadministrateurs judiciaires et Me [A] [O] et la SELARL SPAGNOLO STEPHAN représentée par Me Stéphan SPAGNOLO comme comandataires judiciaires.
Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.
Le débiteur s'est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d'observation.
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont favorables à la poursuite de l'activité, et le ministère public ne s'y oppose pas.
La juge-commissaire présente à l'audience souligne l'énorme travail effectué par les organes de la procédure depuis l'ouverture et ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois.
Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Entendu la juge-commissaire à l'audience,
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que [C] [M] (SAS) dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité.
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de [C] [M] (SAS) et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le 04/11/2026 à 09:30, afin de fixer l'issue de la période d'observation, ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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