T. com. 8401, 8 juill. 2026, n° 2026007533
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 007533
Demandeur(s):
Rappel automatique de la procédure
Débiteur(s):
[Adresse 1] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) :
M. Tomas REDONDO, directeur général présent par pouvoir
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seull'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Denis BOREL.
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Denis BOREL en qualité de juge-rapporteurJuges : Nadia CHERGUIA-MOSSEMireille DAUDIER
Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par :
Madame Stéphanie AOUINE, procureur de la République
Débats à l'audience de chambre du conseil du 08/07/2026
Suivant jugement du 07/05/2026, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de QUAI DES SAVEURS (SAS) et a désigné Me [C] [S] et Me [D] [V], associés de la SELARL [V] & [S] en qualité d'administrateur judiciaire et SELARL ETUDE [W] représentée par Me [T] [G] et Me [E] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements de l'entreprise a été fixée provisoirement au 24/04/2026.
L'affaire revient pour la poursuite de la période d'observation deux mois après jugement d'ouverture.
Le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date d'audience à la diligence du greffier.
Le débiteur se présente à l'audience et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
L'administrateur judiciaire a réitéré oralement à l'audience les termes de son rapport et ne s'oppose pas à la demande du débiteur.
Le ministère public est favorable à la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce :
« A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
La notion de «
redressement manifestement impossible »
est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que QUAI DES SAVEURS (SAS) ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement. En effet, la société n'a plus les moyens financiers pour continuer son activité et aucune offre de reprise n'a été reçue par l'administrateur judiciaire.
Le débiteur est donc manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif.
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu l'accord du débiteur,
Constate que le redressement est manifestement impossible.
Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de :
[Adresse 1] (SAS)
[Adresse 2] [Localité 1] Restauration traditionnelle
Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 24/04/2026.
Met fin à la mission de Me [C] [S] et Me [D] [V], associés de la SELARL [V] & [S] ès qualités d'administrateur judiciaire.
Maintient les autres organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur.
Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entre prise ou du mandataire désigné.
Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.
Fixe à 10 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Convoque en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l'audience qui sera tenue par le tribunal, en chambre du conseil, le 05/07/2027 à 14:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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