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T. com. 8401, 10 juill. 2026, n° 2023014924


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Date
10/07/2026
Numéro
2023014924
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58cd2d93c619cd1f0fa725

Texte de la décision

34,186 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 10/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 014924

Demandeur(s) :

ST FRANCE (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Me Geneviève ROIG (AXIO AVOCATS ASSOCIES)/[Localité 2]

Me ARTZIMOVITCH/[Localité 3]

Défendeur(s) :

LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 4]

[Q] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant(s) :

Me Geoffrey RAU/ARDECHE

Me Céline SOLER/[Localité 2]

Me Martine NIQUET (CAB. [S] TOURNAIRE-CHAILAN)/[Localité 6]

Composition du tribun

al lors des débats et du délibéré :

Président d'audience :

Juges:

Florence DUPRAT

Corinne PAIOCCHI

Greffier lors des débat

s : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience pu

blique du 05/12/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC

Exposé du litige

La société ST France, spécialisée dans la commercialisation de produits à base de truffes, exploite sa marque sous l'enseigne

[L] [T]

, au sein de boutiques, détenues soit en franchise, soit en direct.

L'expansion du réseau a débuté en 2017.

La société ST France a engagé la présente action en concurrence déloyale et parasitisme, sur le fondement suivant, présenté dans l'exposé des faits : « L'usage de la marque [L] [T], du slogan LE SPECIALISTE DE LA TRUFFE, des couleurs distinctives noir/doré, d'un mobilier et d'un agencement harmonieux donnent aux boutiques [L] [T] une forte reconnaissance et constitue une valeur commerciale que la société ST France est en droit de défendre. (…)

De cette façon, outre l'usage d'une charte graphique harmonisée, l'usage d'un agencement particulier et reconnaissable, l'ensemble des boutiques [L] [T] fait l'objet d'une animation commerciale homogène définissant l'ADN distinctif de la société ».

Ainsi, depuis 2022, un concept concurrent s'est développé, exerçant sous l'enseigne

LE TRUFFICULTEUR

par la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION, également dénommée «

LPGDM

» par la suite, un ancien salarié d'une boutique

[L] [T]

, Monsieur [Q] [M], ayant intégré comme salarié la société ST France entre août 2018 et octobre 2020.

La société ST France s'estimant victime de concurrence déloyale, parasitisme, dénigrement a alors introduit la présente instance par exploit du 23 novembre 2023 en précisant : «

Il est reproché à la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION de s'être rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en ouvrant des boutiques manifestement directement inspirées des siennes, commercialisant des produits identiques par nature en faisant usage des techniques commerciales mêmes de la société ST France dans des boutiques situées à immédiate proximité des boutiques de cette dernière ».

C'est en l'état que la situation se présente.

À l'audience du 5 décembre 2025, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré.

Au soutien de ses dernières écritures, la société ST FRANCE demande de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la présente assignation et les pièces visées,

Juger que la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société ST France ;

Juger que la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION s'est rendue coupable d'actes de parasitisme à l'encontre de la société ST France ;

Juger que Monsieur [M] a participé activement à la réalisation des actes de concurrence déloyale de la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION à l'encontre de la société ST France ;

Juger la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION et Monsieur [M] coauteur des faits de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de la société ST France ;

Condamner la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION à payer à la société ST France les sommes de :
* 50.000,00 EUR de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la société ST France,
* 90.000,00 EUR au titre des dommages et intérêts pour atteinte à l'image de marque de la société ST France,
* 207.380,00 EUR au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la société ST France du fait de la perte de chiffre d'affaires sur les boutiques concernées par la concurrence directe et déloyale en 2022 et 2023,
* 350.000,00 EUR au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la société ST France du fait des gains réalisés indûment par la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION sur l'années 2022,
* 140.000,00 EUR au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la société ST France du fait des actes de parasitisme subis ;

Faire interdiction à la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION de faire usage de la mention LE SPECIALISTE DE LA TRUFFE, L'EXPERT DE LA TRUFFE ainsi que des couleurs noir et or sur ses devantures de boutiques et ses produits ;

Ordonner la publication d'un extrait du jugement à intervenir sur les vitrines des boutiques

LE TRUFFICULTEUR

des Baux de Provence, de Sarlat et de [Localité 7] pendant une période de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Ordonner la publication d'un extrait du jugement à intervenir sur les sites internet et réseaux sociaux de la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION et

LE TRUFFICULTEUR

pendant une période de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Assortir les condamnations de publication du jugement d'une astreinte de 500,00 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Se réserver la liquidation des astreintes ;

Faire interdiction à la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION d'utiliser les couleurs noir et doré ainsi que la mention LE SPECIALISTE DE LA TRUFFE ou L'EXPERT DE LA TRUFFE sur ses boutiques et sur toute sa communication ;

Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 60.000,00 EUR de dommages et intérêts pour dénigrement à l'encontre de la société ST France et atteinte à son image de marque ;

En tout état de cause,

Débouter la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION et Monsieur [M] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamner la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION à payer à la société ST France la somme de 30.000,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [M] à payer à la demanderesse la somme de 15.000,00 EUR pour les actes qui lui sont reprochés en propre ;

Condamner la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION et Monsieur [M]

in solidum

aux entiers dépens incluant les dépens relatifs aux constats d'huissiers dressés ;

Maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

De son côté, dans ses dernières conclusions, la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION demande de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,
* Débouter la société ST France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement,

Réduire à de plus justes proportions les prétentions financières de la société ST France ;

Condamner la société ST France à payer à la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION la somme de 90.000,00 EUR pour atteinte à l'image de marque et préjudice moral ;

Condamner la société ST France à payer à la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION la somme de 10.000,00 EUR à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;

Condamner la société ST France à payer à la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION la somme de 20.000,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entier dépens ;

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, étant incompatible avec la nature de l'affaire.

Enfin, Monsieur [Q] [M] demande de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Débouter la société ST France de l'ensemble de ses réclamations ;

Condamner la société ST France à payer à lui payer la somme de 6.000,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens ;

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Sur ce, le tribunal,

Sur la concurrence déloyale

Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil, que la concurrence est considérée comme déloyale, dès lors que sont utilisés des procédés illicites ou contraires aux usages locaux du commerce, ces derniers étant caractérisés par l'abus de la liberté du commerce qui causerait un trouble commercial.

Peuvent être considérés comme constitutifs de concurrence déloyale, les comportements conduisant aux situations suivantes :

Le risque de confusion en raison de la présentation similaire des produits identiques par nature et par la similitude des enseignes et devantures des boutiques, dans lesquelles ils sont commercialisés

L'installation de boutiques concurrentes et ressemblantes, à proximité des concurrents présents antérieurement

Le dénigrement

L'intervention dans les ouvertures des magasins concurrents d'un ancien salarié de l'entreprise concurrente présente antérieurement sur le marché

Ainsi, la société ST France procède et tente de démontrer l'action en concurrence déloyale et la naissance d'un préjudice au travers d'un faisceau d'indices, et ce en considérant que c'est l'accumulation des indices qui serait de nature à créer un risque de confusion, et non pas chacun des indices pris individuellement.

La société ST France soutient que l'identité des produits vendus et la similitude de leur présentation caractériseraient le premier indice du risque de confusion.

Il ressort que l'argumentation de la société ST France est inopérante, car elle revient à dénier systématiquement toute action de concurrence, soit la liberté d'entreprendre en usant de procédés consistant à grossir, à pousser à son paroxysme l'acte de concurrence, de telle sorte que cela puisse éventuellement être considéré comme ayant fait l'objet de procédés déloyaux.

Ainsi, le fait que les produits vendus soient identiques, ou que des gammes de différents produits centrés autour de la truffe se déclinent autour d'assortiments différents, n'a rien d'exceptionnel, puisque n'importe quel magasin serait en droit de vendre ces produits.

La société ST France ne bénéficie à aucun titre d'une exclusivité ou d'un droit privatif concernant la vente de produits à base de truffes.

Par conséquent la vente de la truffe est autorisée, permise pour n'importe quel acteur.

Le fait que ces produits aient des emballages identiques, ou du moins assimilés, ne constituent également en rien un fait ou un état exceptionnel, d'autant que les produits de l'enseigne

LE TRUFFICULTEUR

bénéficient du packaging de la société LE PLANTIN qui vend en marque blanche.

De ce fait, si la société ST France s'attaque à la société LPGDM au titre d'une identité de produits et de similitudes dans leur présentation, c'est tout le secteur d'activité autour de la truffe qu'il convient d'attaquer au nom de ses deux arguments.

Il ne ressort jamais que la société LPGDM, commercialisant des produits sous l'enseigne

LE TRUFFICULTEUR

, procéderait à une volonté de confusion, voire de tromperie, en vendant des produits de son enseigne avec un emballage/packaging de la gamme

[L] [T]
* Il existe naturellement un conformisme lié à des professions et des produits, savoir des usages qui ne permettent en aucun cas de s'écarter radicalement des standards de la profession ou du secteur, sous peine de dénaturer les produits et l'identité de ceux-ci.

Ainsi, le fait que les emballages ou étiquettes soient de couleur noir/or ou blanc/or chez l'enseigne LE TRUFFICULTEUR et [L] [T] n'attribuent aucunement à cette dernière un droit exclusif d'utilisation, standard caractéristique du secteur ainsi qu'inhérents à d'autres biens de luxe.

Il ne viendrait à l'idée d'aucun commerçant de vendre, par exemple, des produits à base de truffes avec des emballages rouge/bleu. Il existe ainsi un conformisme social, identitaire de marque/produit qui permet de rejeter l'argumentation de la société [L] [T], laquelle semble obnubilée par la qualification de copie.

Dès lors, le risque de confusion allégué est inexistant, puisque les étiquettes sont bien différentes, vendues dans des boutiques différentes, avec des noms d'enseigne différents.

En outre, la charte graphique de l'enseigne

[L] [T]

n'apparaît jamais comme ayant pu faire l'objet d'une copie de la part de l'enseigne

LE TRUFFICULTEUR

, elle est donc demeurée non violée.

De ce fait, le client qui a décidé d'entrer, soit dans une boutique

[L] [T]

, soit dans une boutique

LE TRUFFICULTEUR

n'est soumis à aucun choix, aucun dilemme, puisque 100 % des produits vendus dans l'enseigne relèvent de l'enseigne. Ainsi, il n'y a et il n'y aura jamais de risque de confusion entre les produits et marques.

La différenciation entre les boutiques et par conséquent de leurs chiffres d'affaires, n'est question que de l'emplacement de celles-ci, qui est une donnée à géométrie variable, selon la structure de la ville ou du village et donc de la voie d'entrée qui conduit à la boutique.

Un risque de confusion aurait pu naître si, à l'image de pâtes à tartiner ou de sodas, deux produits différents de marques différentes étaient vendus dans un même magasin, sur le même rayon, collés l'un près de l'autre, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas.

Ainsi, tous les débats portant sur la nécessaire différenciation à observer tant sur le plan graphique, que sur le conditionnement, ne sont d'aucun intérêt et n'apportent rien, dès lors que le risque d'une hypothétique mais improbable confusion, est définitivement écarté.

Ensuite, le fait que l'un soit «

L'expert de la truffe

» pour les produits de l'enseigne

LE TRUFFICULTEUR

, ou «

Le spécialiste de la truffe

» pour l'enseigne

[L] [T]

, n'induit aucune conclusion relevable quant à un potentiel risque de confusion, d'autant que si ces slogans étaient originaux, le problème serait différent, car la question du plagiat pourrait se poser.

La société ST France ne saurait arguer de tous les arguments possibles, imaginables et imaginés, pour étouffer toute concurrence, d'autant que ce qu'elle présente comme un concept à part, novateur, à valeur ajoutée, n'en est pas un, puisque non seulement ces concepts existaient bien avant elle, y compris ce qui est décrit comme une technique de vente, mais encore n'a fait l'objet d'aucune ingénierie qui permettrait de mettre en balance des investissements conséquents ayant une visée de recherche et développement.

Son concept, ou du moins ce qui est présenté comme tel, demeure relativement pauvre quant à la prise en considération d'une potentielle innovation, d'une plus-value différenciante, susceptible de relever d'une concurrence déloyale.

Ainsi, peu importe que la société ST France ne présente pas son contrat de distribution, puisque, d'une part et comme déjà vu, le «

concept

» commercial est commun, ordinaire, non-différentiant, mais encore, si un tel contrat avait été présenté, cela n'aurait remis en rien l'analyse retenue puisqu'il aurait alors convenu de démontrer ville par ville, emplacement par emplacement, et ce avec des arguments tangibles et non théoriques, en quoi le réseau peut être menacé.

Elle soulève également, au titre d'un deuxième indice, la proximité des magasins qui généreraient ainsi une concurrence directe.

La liberté d'installation est un principe cardinal qui ne saurait être critiquable et critiqué, les fonds de commerce des sociétés, en direct ou franchisés, de l'enseigne

LE TRUFFICULTEUR

pouvant s'installer où bon leur semble, peu importe que pour des raisons considérées comme exogènes, ou pour des raisons endogènes, et dont il convient de pouvoir acter et chiffrer l'incidence directe de chacun de ces facteurs, le chiffre d'affaires de certains magasins

[L] [T]

ait pu diminuer.

La similarité d'activités dans un même périmètre, [Adresse 4] ou toute autre localisation est commune, à l'image de restaurants identitaires, de fleuristes, de libraires, ou de diamantaires par exemple. Ainsi, le fait que la société LPGDM puisse ouvrir des boutiques dans le même périmètre que les boutiques de la société ST France n'a rien de choquant ni d'interdit, dès lors que l'activité, la concurrence demeure loyale, et il a été jugé précédemment que celle-ci l'est puisque le risque de confusion est définitivement écarté.

Les prétendus signes de reconnaissance identitaires des boutiques n'ont également aucune importance, car ce ne sont pas ces éléments-là qui vont déterminer l'entrée dans une boutique plutôt qu'une autre, et encore moins l'acte d'achat.

Bien au contraire, cantonner l'acte d'achat à une reconnaissance identitaire, graphique, textuelle, revient à infantiliser le client en défendant l'idée que ce dernier ne serait pas capable d'avoir une capacité de libre-arbitre.

De plus fort, les arguments sur la prétendue nécessité de signes distinctifs sont inopérants, car le client est en mesure de lire et de choisir ce qu'il désire, tout comme il est en capacité dans une station balnéaire de choisir le glacier chez qui il souhaite consommer, parmi tous les glaciers présents.

Il convient de préciser que toutes les attestations produites, et ce quelle que soit la partie concernée, n'ont pratiquement aucune valeur car le tribunal sait bien dans quelles conditions ces attestations sont produites, relevant dans presque tous les cas d'attestations de complaisance. Dès lors, elles ne sauraient revêtir de valeur probante.

Concernant la similitude des sites internet, le débat est clos puisqu'il n'existe aucune similitude.

Comme il a été précédemment vu, le prétendu «

concept

» des boutiques

[L] [T]

, donc considéré par ces dernières comme impactant, différenciant, novateur, apportant une plus-value par rapport à la concurrence, inexistante à ce moment-là, n'est qu'une vue de l'esprit puisqu'il n'y a aucun concept.

En conclusion, concernant le «

concept

», soit c'est une reprise de pratiques et de méthodes existantes, les autres commerçants du secteur et d'autres secteurs également n'ayant pas attendu l'année 2017 pour présenter leurs boutiques comme le fait dorénavant l'enseigne

[L] [T]

, le mode de consommation sur des tonneaux relevant certainement des usages du moyenâge, à tel point qu'il est abusif de parler de «

savoir-faire de vente

», soit l'apport du concept est si faible qu'il en devient insignifiant.

Sur l'implication de l'ancien salarié de la boutique [L] [T]

La société ST France considère que son ancien salarié, Monsieur [Q] [M], aurait fait œuvre de fuite de données au sens large, en transmettant des informations auprès de son nouvel employeur, la société LPGDM sous enseigne

LE TRUFFICULTEUR

, révélant ainsi des informations « confidentielles et stratégiques relatives à sa politique commerciale, au concept entourant lesdites boutiques, aux chiffre d'affaires réalisés dans le réseau et aux produits phares ».

Attribuer une telle importance à Monsieur [Q] [M], d'abord comme vendeur, puis comme responsable de boutique, n'est pas sérieux, car une simple lecture de ses fiches de poste permet de constater qu'il n'était jamais en contact avec des informations confidentielles et stratégiques.

Il n'a jamais fait partie ni des cadres supérieurs, donc ne participant pas au comité de direction, ni même des cadres moyens. Son rôle était d'exécuter et de gérer son périmètre, soit une boutique, de fait et sans qu'il soit besoin de plus ergoter, la responsabilité de Monsieur [Q] [M] est dégagée quant à sa potentielle implication dans toute opération de concurrence déloyale et de dénigrement.

Rattacher la connaissance qu'il avait du chiffre d'affaires de sa boutique ou d'une partie des boutiques au travers des échanges sur les réseaux sociaux ne fait pas de lui un sapiteur de la stratégie générale du groupe, ni de sa stratégie financière et commerciale.

Effectivement, et comme souligné par la société LPGDM, l'absence de clause de non-concurrence à son encontre est bien révélatrice de son rôle et du positionnement qu'il a pu avoir au sein de l'enseigne

[L] [T]
* Dès lors, son positionnement au sein de l'organigramme ne permet en aucun cas de caractériser le rôle que la société ST France souhaiterait lui voir attribuer. En conséquence, il ne peut être considéré comme ayant participé à un délit de concurrence déloyale, et encore moins en avoir été ou en être l'auteur.

Quant à l'acquisition des connaissances qu'il a pu acquérir au sein de l'enseigne

[L] [T]

, celles-ci sont, à l'image du «

concept

» vendu, assez pauvres également, puisque la formation était somme toute sommaire et non approfondie. Ainsi, nul n'est besoin de s'attarder à étudier le concept d'un mono-produit dont on a vite fait le tour tant sur le point théorique que pratique, et quand bien même l'aurait-elle été, elle se serait appliquée à la vente et seulement à la vente.

Par conséquent, à aucun moment, ne transparaît de près ou de loin, un quelconque caractère déloyal de la part de Monsieur [Q] [M], qui avait des connaissances limitées au sein du groupe ST France, employé également comme vendeur puis, formateur à la vente au sein de l'enseigne

LE TRUFFICULTEUR

, c'est dire le volant de son apport.

En outre, la présence de Monsieur [Q] [M] sur tous les lieux d'ouverture d'une nouvelle boutique de l'enseigne

LE TRUFFICULTEUR

n'engendre aucun risque de confusion auprès du public, comme cela est écrit dans les conclusions de la société ST France, qui sous-entendent qu'il ne se conçoit qu'un emploi à vie auprès de son premier employeur et que donc le droit à mobilité est exclu. Il est patent également que l'essentiel de la clientèle est une clientèle de passage, de tourisme et donc, le fait d'évoquer un risque de confusion est un non-sens, mais encore, son nouvel employeur l'emploie en fonction de ses compétences et de son ancienneté, dont les ouvertures de boutiques font partie.

Quant au prétendu dénigrement commercial, toute la tentative de démonstration repose sur des attestations, toutes assez dirigées en amont, et dont il a déjà été dit qu'elles n'avaient aucune valeur probante, tant tous ces témoignages sont sujets à caution.

Ainsi, toute demande de condamnation de Monsieur [Q] [M] au titre de dommages et intérêts à hauteur de 60.000,00 EUR est rejetée.

Sur le parasitisme

Comme rappelé dans les conclusions, les faits de parasitisme sont constitués lorsqu'un opérateur économique se place dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété.

Il est également précisé que le parasitisme existe lorsque à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements, de façon à profiter sans bourse délier de ses investissements.

Ainsi, et comme il a pu précédemment être vu, la notion de savoir-faire, de travail intellectuel peuvent être considérés, sinon inexistants, à tout le moins très faibles, ne permettant ainsi pas de prétendre affirmer que le «

concept

» est tellement novateur, innovant, que la «

copie

» qui en serait faite serait caractéristique d'un acte et d'une volonté de parasitisme.

Dès lors, le caractère «

individualisé

» de ce «

concept

» n'existe pas, et quant aux investissements, nécessaires pour la société ST France puisque constitués par ses campagnes de communication et d'ouverture de nouvelles boutiques, ils sont relativement modestes et certainement pas de nature à caractériser un acte de parasitisme, dès lors que l'acte essentiel est constitué par une «

copie

», cette copie étant ici aussi inexistante.

Si la société ST France considère qu'il pourrait y avoir copie d'un quelconque «

concept

», alors elle se doit d'attaquer toutes les entreprises et sociétés sur tout le territoire, car le conditionnement est le même ou apparenté, ainsi que des tonneaux utilisés comme lieux de dégustation des produits, des présentoirs de bois disposés dans les boutiques, un graphisme, peu ou prou apparenté, avec des tons de couleurs utilisant le blanc, le noir et le doré mélangé.

Par conséquent, la société ST France échoue à démontrer que la société LPGDM se serait calée dans son sillage, et quand bien même l'aurait-elle fait, la valeur économique procurée issue d'un «

concept

» individualisé et procurant un avantage concurrentiel fait défaut, car une fois de plus, le savoir-faire nécessaire et différentiant, le travail intellectuel et l'investissement ne sont non seulement pas réels, mais même pas hypothétiques, tant les critères nécessaires à cette qualification, pour mémoire, l'utilisation de couleurs, l'agencement des boutiques, la mention «

le spécialiste de la truffe

» , le savoir-faire commercial, ne sont pas de nature, en l'espèce, à justifier une qualification de valeur économique individualisée.

En d'autres termes, il n'existe pas de valeur économique individualisée puisqu'il ne peut être soutenu qu'il existe une agrégation, de façon cohérente et harmonisée, d'un ensemble d'éléments distincts et de procédés commerciaux déployés uniformément dans l'ensemble des points de vente, susceptibles de conférer un avantage concurrentiel propre à l'enseigne.

En outre, et comme largement développé, Monsieur [Q] [M] n'a joué aucun rôle qui permettrait d'affirmer, comme la demanderesse s'y emploie, que ce dernier aurait transmis des informations et savoir-faire permettant ainsi de se caler dans le sillage des boutiques

[L] [T]
* Par ailleurs, la société ST France se contredit lorsqu'elle affirme, d'une part, que « La société ST France dispose d'une équipe consacrée à temps plein au marketing, aux études de marché et à l'accompagnement des nouvelles boutiques » et lorsqu'elle affirme dans la foulée qu' « Il est évident que la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION ne dispose pas d'une telle équipe, mais qu'elle a bénéficié des informations transmises par un ancien salarié de ST France qui avait accès à toutes les informations sur le réseau », car soit il est affirmé que des investissements ont bien eu lieu et que l'enseigne LE TRUFFICULTEUR en a indûment profité, et ce, quelle que soit la hauteur de l'investissement, soit cet investissement n'avait aucune importance puisque la pièce maîtresse était Monsieur [Q] [M] et ses « connaissances », qui cependant se sont étiolées au fil du temps.

Les chiffres fournis par la société ST France concernant l'investissement marketing, communication, développement sont déclaratifs, et ce même si attestés par un expert-comptable, qui d'une part ne sont étayés par aucun élément, pièces ou autres qui permettraient d'affirmer que ce poste budgétaire est bien fléché, et qui d'autre part, ne signifient rien dans l'absolu puisque ce sont des choix de gestion qui ont présidé ces montants, alors qu'il aurait pu être fait mieux ou différemment.

Concernant la prétendue désorganisation du réseau engendrée et la pénalisation profonde du réseau de boutiques

[L] [T]

, l'argumentation déployée est somme toute légère et ne tient pas devant les faits.

En effet, aucune désorganisation du réseau n'a pu être observée, et une fois de plus, ce qui a dérangé la société ST France est bien la présence d'un concurrent, qui comme lui n'a créé aucun « concept ».

En l'espèce, ce dossier ne revêt et révèle qu'une situation de concurrence saine et loyale, aucun des critères permettant de caractériser, peu ou prou, une concurrence déloyale et des actes de parasitisme.

Sur les préjudices

La société ST France, au travers de ses demandes exorbitantes, ne cache pas qu'elle souhaite battre monnaie.

Ainsi, et puisqu'aucune des demandes ne trouvent un fondement à la présente action, il ne saurait y avoir d'indemnisation d'un quelconque préjudice.

Par conséquent, sont rejetées les demandes d'indemnisation au titre des préjudices suivants :

Gain manqué : 207.380,00 EUR, les chiffres présentés ressortant en sus de suppositions et d'extrapolations, sans qu'aucun élément ne viennent conforter le moindre chiffre présenté ;

Résultats « détournés » à son bénéfice : 350.000,00 EUR, l'argumentation s'appuyant sur un postulat de bénéfices réalisés « indûment », qui ne résulte que bien évidemment de son analyse d'une situation de concurrence qualifiée de déloyale et de parasitisme, qui aurait généré un « détournement » de chiffre d'affaires et donc introduit et induit un caractère«

frauduleux

» : l'analyse des causes et des implications qu'elle en déduit sont bien évidemment sujettes à critiques, tout comme la méthode de calcul insuffisamment détaillée ;

Droit d'entrée suite au parasitisme : la désorganisation du réseau étant inexistant, une expansion de celle-ci ayant eu lieu et non une régression, la demande résultant d'une analyse scabreuse basée sur des redevances fixes qu'elle applique à tout nouvel entrant, soit un droit d'entrée, à hauteur de 140.000,00 EUR ne peut qu'être rejetée ;

Atteinte à l'image : inexistante, puisque basée sur la rhétorique du risque de confusion, inexistant, donc rejet au titre de ladite demande à hauteur de 90.000,00 EUR ;

Préjudice moral : également inexistant puisqu'aucune concurrence déloyale, donc pas d'actes frauduleux comme soutenu, en conséquence rejet d'un quelconque préjudice évalué à hauteur de 50.000,00 EUR.

Par conséquent et de ce fait, toute demande de condamnation

in solidum

ou non, est sans effet.

Sur les demandes additionnelles de la société ST France

La demande de condamnation sous astreinte formulée concernant l'usage des couleurs employées, d'usage de la mention «

l'expert de la truffe

» ou de cessation d'acte de dénigrement ne trouvent aucun fondement comme largement analysé, il n'y a donc pas lieu d'ordonner une quelconque interdiction assortie d'astreinte.

Tout comme la condamnation à publication dans les journaux spécialisés ou sur les vitrines des magasins n'a pas lieu d'être, car la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION n'est condamnée sur aucun chef de demande.

Sur les demandes reconventionnelles

À l'instar de la société ST France, la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION ne saurait former de demande reconventionnelle au titre d'un prétendu dénigrement subi, puisque comme souligné précédemment, les attestations produites, dirigées et partisanes, n'ont aucune valeur probante.

En outre, le fait d'avoir écrit à la société PLANTIN afin de l'informer de la situation et du contentieux introduit face à la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION ne revêt en rien une quelconque volonté de dénigrement, mais bien une volonté d'information.

La demande à ce titre, à hauteur de 90.000,00 EUR est donc rejetée.

La demande formulée par la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION au titre d'une procédure abusive est également rejetée car l'exercice de l'action en justice de la société ST France n'a pas dégénéré en abus puisque cette dernière a fondamentalement cru que son action pouvait aboutir, toute mauvaise foi étant absente.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION et de Monsieur [Q] [M], et de leur allouer respectivement les sommes de 9.000,00 EUR et de 2.800,00 EUR.

Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et laissés à la charge de la société ST France qui succombe.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Déboute la société ST France au titre de ses demandes de reconnaissance quant à la culpabilité de la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION pour actes de concurrence déloyale et actes de parasitisme ;

Déboute la société ST France au titre de sa demande de reconnaissance de responsabilité de Monsieur [Q] [M] concernant tout volonté et acte de concurrence déloyale et parasitisme ;

Déboute la société ST France au titre de sa demande de reconnaissance d'une responsabilité partagée en tant que coauteurs des faits de concurrence déloyale et parasitisme par Monsieur [Q] [M] et la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION ;

En conséquence, déboute la société ST France de toute demande de condamnation pécuniaire au titre des divers préjudices invoqués, tant à l'encontre de la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION, que de Monsieur [Q] [M] ;

Juge que la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION peut continuer à commercer en faisant usage des couleurs noir et or tant au niveau des devantures de ses boutiques, que de ses produits, tout comme la poursuite de l'utilisation de la mention «

L'EXPERT DE LA TRUFFE

», ainsi que sur chacune de ses communications ;

Juge que la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION ne peut utiliser la mention « LE SPECIALISTE DE LA TRUFFE » ;

Déboute la société ST France de toutes demandes de publication de condamnation de la présente décision tant sur les vitrines de toutes ses boutiques, que sur les sites internet et réseaux sociaux de la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION, cette demande étant sans objet ;

Rejette toute demande d'astreinte de la part de la société ST France qui n'a pas d'objet ;

Déboute la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION de toutes demandes reconventionnelles, l'atteinte à son image, le préjudice moral ainsi que la procédure dilatoire et abusive étant non fondés ;

Condamne la société ST FRANCE à payer à la société LES PLAISIRS GOURMANDS DE MARION, la somme de 9.000,00 EUR et à Monsieur [Q] [M], celle de 2.800,00 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la société ST France la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés s'agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en-tête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.

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