T. com. 8401, 8 juill. 2026, n° 2026011442
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 011442
Débiteur:
ENTENTE DU [Localité 1] (ASS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants :
M. [L] [I], directeur de l'association et salarié
muni d'un pouvoir, présent
M. Taoufik MANNANE, président de l'association
absent
Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Me [B]
[H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant :
Me [B] [H]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Simon REBOULET
Juges :
Daniel GUYON
Grégory HERBET
Greffier lors des débats et du prononcé : Louise KOPTININOV
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : Monsieur Jean-François MAYET, procureur de la République adjoint
Débats à l'audience de chambre du conseil du 01/07/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00
Suivant le jugement du 23/10/2020, le tribunal judiciaire de Carpentras a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ENTENTE DU VAUCLUSE (ASS) et a désigné la SELARL BRMJ prise en la personne de Me [K] [U] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 14/12/2021, un plan de redressement a été arrêté et la SELARL BRMJ prise en la personne de Me [K] [U] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Suivant l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 28/06/2024, le mandat de commissaire à l'exécution du plan a été transféré à la SELARL BLEU SUD représenté par Me [B] [H].
Suivant jugement du 15/06/2026, sur requête du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal judiciaire de Carpentras a prononcé la résolution du plan et s'est déclaré incompétent pour l'ouverture de la procédure collective subséquente, puis renvoyé l'affaire devant la présente juridiction.
A réception du dossier, le greffe a sans délai convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur et le cas échéant le(s) contrôleur(s), l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il dépend et les représentants du comité social et économique. Ladite convocation était accompagnée d'une copie du rapport. Le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date d'audience à la diligence du greffier.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
A l'audience, le débiteur s'est présenté et a exposé les motifs de sa déclaration. Il est soutenu que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Le ministère public n'émet aucun avis défavorable à la demande et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
En application de l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 23/11/2023, les compétences précédemment dévolues au tribunal judiciaire ont été transférées au tribunal des activités économiques, en matière de procédures collectives. Le tribunal judiciaire qui aurait arrêté un plan de redressement, saisi d'une demande de résolution, devra alors prononcer la résolution sollicitée et renvoyer le dossier devant le tribunal des activités économiques compétent pour l'ouverture de la nouvelle procédure.
En l'espèce, c'est en l'état que vient le dossier de ENTENTE DU VAUCLUSE (ASS) devant la présente juridiction, aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, consécutive à la résolution du plan de redressement qui avait été arrêté par le tribunal judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations du commissaire à l'exécution du plan en chambre du conseil que ENTENTE DU [Localité 1] (ASS) est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'exploitation de l'entreprise se révèle impossible, faute d'activité suffisante. Il n'existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire.
Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate que l'état de cessation des paiements, décide la résolution du plan de redressement judiciaire a été prononcée par le tribunal judiciaire de Carpentras suivant jugement du 15/06/2026 à l'égard de :
ENTENTE DU [Localité 1] (ASS) [Adresse 1]
[Localité 2] Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14/12/2025, correspondant à la date à laquelle le débiteur n'a pas réglé l'échéance.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Simon REBOULET, en qualité de juge-commissaire,
Daniel GUYON en qualité de juge-commissaire suppléant,
Liquidateur :
SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Me [B] [H] [Adresse 3]
Chargé d'Inventaire :
(selarl) [Localité 1] ENCHERES prise en la personne de Maître [T] [J], commissaire de justice
[Adresse 4]
[Localité 4]
Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 05/07/2027 à 14:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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