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T. com. 6002, 3 déc. 2025, n° 2025L00545


Vérifier : T. com. 6002, 3 déc. 2025, n° 2025L00545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
2025L00545
Lieu / cour
6002
Chambre
.
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58ceb893c619cd1f0fbcc9

Texte de la décision

2,286 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

deuxième CHAMBRE

JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 2025

PROROGATION DU DELAI DE CLOTURE DE PROCEDURE : SAS LE JARDIN DE BEYLA

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 3 Décembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la deuxième Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Vu l'article L.644-5 et R.643-17 du code de commerce,

Vu le jugement de ce Tribunal en date du 4 JUIN 2025 par lequel a été prononcée la liquidation judiciaire simplifiée de SAS LE JARDIN DE BEYLA - sise [Adresse 1] - La la SCP ANGEL-HAZANE-[U] REPRÉSENTÉE PAR Me [R] [U] ayant été désignée en qualité de Liquidateur,

Au terme du délai légal le liquidateur et le dirigeant de SAS LE JARDIN DE BEYLA ont été appelés à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 3 Décembre 2025.

Lors de cette audience Me Denis HAZANE représentant Me [R] [U], liquidateur judiciaire a comparu. Le dirigeant quant à lui, ne s'est pas présenté

Vu le rapport écrit par lequel le liquidateur sollicite une prorogation du délai de clôture en raison de la vérification du passif en cours

Attendu que la demande du liquidateur apparaît fondée,

Attendu qu'il convient de proroger le délai de clôture de la procédure,

Attendu qu'il sera donc statué dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge Commissaire,

PROROGE au 1 Juillet 2026

le délai de clôture des opérations de de liquidation judiciaire concernant SAS LE JARDIN DE BEYLA.

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

1 Juillet 2026

à 10h30 [Adresse 2] à [Localité 1], à l'effet qu'il soit de nouveau statué sur la clôture de la procédure,

DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 3 Décembre 2025.

Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.

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