T. com. 8701, 15 juill. 2026, n° 2026002570
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Texte de la décision
R.G.: 2026002570TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/111JUGEMENT DU MERCREDI 15 JUILLET 2026
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
En date du mercredi quinze juillet deux mille vingt-six
Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Laurent MOUY et Flavien JOUANNEAU, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu
que par jugement du 18 mars 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la
SAS [G]
, avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Attendu
que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice et communication de la date d'audience a été faite à la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [L] [O], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce,
Attendu
que la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [L] [O], ès qualité, représenté à l'audience par Madame [C] [Z], Collaboratrice, a été entendue en son rapport duquel il ressort que le passif déclaré s'élève à ce jour à la somme de 368.424,92 euros sous réserve de vérification par le dirigeant, qu'elle indique que la société ne présente que très peu, voire plus d'activité à ce jour et qu'un transfert de l'activité vers la société ASTRA est envisagé, qu'en outre, elle précise qu'aucun document comptable et financier n'a été communiqué en vue de la présente audience, que toutefois, par courriel en date du 22 juin 2026, le dirigeant lui a indiqué que le transfert vers la société ASTRA avait débuté, qu'au vue de ces éléments et en l'absence de dette nouvelle, elle déclare ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation avec un renvoi de l'affaire à l'audience du mois d'octobre 2026,
Attendu
que Monsieur [B] [U], représentant légal de la société débitrice, assisté de Maître [S] [X], son conseil, indique qu'à ce jour, il n'existe plus aucun salarié au sein de cette structure et confirme sa volonté de voir tupper la société [G] avec la société ASTRA, compte tenu du faible chiffre d'affaires réalisé, mesure qui permettrait une réduction des charges,
Attendu qu'il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
SUR CE
Attendu
que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Renouvelle
la période d'observation
pour une durée de 6 mois,
dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
[G]
[Adresse 1] Activité : - Commerce en gros et en détail de matériels et équipements pour les énergies renouvelables ; - Recherche et développement Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 979 616 497
Renvoie
l'affaire à l'audience du
16 septembre 2026
, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne
les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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