T. com. 9201, 15 juill. 2026, n° 2024F01941
Vérifier : T. com. 9201, 15 juill. 2026, n° 2024F01941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juillet 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par SELARL CREMER-ARFEUILLERE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL ACCESSIM [Adresse 3] comparant par Me [D] [O] [J] [Adresse 4] et par Me Jean-Philippe COIN [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juillet 2026,
FAITS
LA SA BNP PARIBAS (ci-après BNPpb) exerce l'activité de banque.
La SARL ACCESSIM (ci-après ACCESSIM) exerce l'activité de prestations dans l'immobilier.
Le 9 avril 2020, BNPpb accorde à ACCESSIM un prêt garanti par l'Etat référencé n° 02051-608622-92 d'un montant de 180 000 € au taux de 0 % l'an. La durée du prêt n'est pas indiquée.
Le 17 avril 2020, BNPpb verse les fonds de 180 000 € sur le compte professionnel de ACCESSIM.
BNPpb indique qu'un avenant en date du 9 avril 2021 aurait porté le taux à 0,75 % et dont le principal aurait été augmenté des commissions BPRI, le prêt étant alors amortissable en 60 mensualités à compter du 09 mai 2021. BNPpb confirme dans ses écritures ne pas être en mesure de produire l'avenant du prêt garanti par l'Etat.
A compter du 9 décembre 2023, ACCESSIM ne rembourse plus les échéances du prêt garanti par l'Etat.
Le 13 décembre 2023, par LRAR, BNPpb met ACCESSIM en demeure de payer la somme de 183 794,85 € sous quinzaine, faute de quoi elle prononcera l'exigibilité anticipée du prêt garanti par l'Etat. Le 19 décembre 2023, ACCESSIM accuse bonne réception de ce courrier.
Le 11 janvier 2024, BNPpb réitère sa mise en demeure du 13 décembre 2023.
Le 12 février 2024, par LRAR, BNPpb met ACCESSIM en demeure de procéder au règlement de la somme de 115 818,04 € au titre du solde impayé du prêt garanti par l'Etat et prononce la déchéance du terme du prêt.
Le 13 février 2024, par LRAR, BNPpb réitère sa mise en demeure du 11 janvier 2024.
Le 27 février 2024, par LRAR, BNPpb met ACCESSIM en demeure de procéder au règlement des sommes devenues intégralement et immédiatement exigibles et l'informe qu'à défaut de règlement sous quinzaine la banque engagera une procédure judicaire. Le 5 mars 2024, ACCESSIM accuse bonne réception de ce courrier.
ACCESSIM adresse ensuite à BNPpb 3 versements d'un montant total de 5 795,23 €, soit :
Le 27 février 2024, la somme de 348,09 € ;
Le 25 mai 2024, la somme de 4 794,14 € ;
Le 29 mai 2024, la somme de 400,02 €.
En vain.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, remis à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code de procédure civile, BNPpb assigne ACCESSIM devant ce tribunal :
Par conclusions en réponse et récapitulatives, déposées à l'audience de mise en état du 12 novembre 2025,
BNPpb
demande à ce tribunal de :
A titre principal : Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Condamner ACCESSIM au paiement de la somme de 110 399,90 € au titre du solde impayé du prêt garanti par l'état n°02051-608622-92 avec intérêts au taux conventionnel de 0,75 % à compter du 22 juillet 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu'à parfait paiement.;
A titre subsidiaire : Vu l'article 1303 du code civil,
Condamner ACCESSIM à rembourser à BNPpb le montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués ;
Par conséquent :
Condamner ACCESSIM au paiement de la somme de 103 468,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme prononcée en date du 12 février 2024, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
En tout état de cause :
Condamner ACCESSIM au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rappeler l'exécution provisoire de droit ;
Condamner ACCESSIM aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions responsives n°2 et récapitulatives n°2 déposées à l'audience de mise en état du 15 octobre 2025, ACCESSIM demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,
La déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et conclusions ;
Débouter le demandeur BNPpb en l'ensemble de ses demandes et conclusions ;
À titre préalable :
* Faire injonction à BNPpb de produire l'ensemble des actes et avenants signés par les parties ;
À titre principal, en tout état de cause, y faisant droit :
Condamner BNPpb au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner BNPpb au paiement des entiers frais et dépens.
A l'issue de l'audience du 20 mai 2026 et après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 9 juillet 2026, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATIONS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
BNPpb soutient que :
L'exécution partielle du contrat par ACCESSIM, au travers de ses remboursements du 9 mai 2021 au 9 octobre 2023, démontre l'existence du lien contractuel et donc de l'obligation de remboursement ;
La déchéance du terme prononcée le 12 février 2024 est acquise compte tenu de la cessation des paiements à compter du 09 octobre 2023 ;
ACCESSIM ne verse aux débats aucun élément probant susceptible de remettre en cause l'existence du prêt.
ACCESSIM oppose que :
L'absence de production de l'avenant du 09 avril 2021 qui constitue le fondement contractuel des demandes, et à défaut de production de l'avenant valable et opposable ou de sa copie signée des parties, BNPpb ne peut se prévaloir d'aucune demande de remboursement ;
BNPpb, en tant qu'établissement financier professionnel, doit disposer à minima des actes et documents sur lesquels elle fonde ses prétentions. Elle invoque, à ce titre, les articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats.
ACCESSIM rappelle que BNPpb, elle-même, reconnaît ne pas pouvoir produire les actes contractuels.
BNPpb
fait valoir que :
ACCESSIM a payé au titre du remboursement du prêt consenti, ses échéances entre le 9 mai 2021 et le 9 octobre 2023 soit 74 531,04 € (12 x 220,55 € + 18 x 3 993,58 €) ainsi qu'un acompte de 5 795,23 € soit au total 80 326,27 €. Le solde restant dû s'élève en date du 22 juillet 2024 à 110 399,90 € ;
L'avenant du 9 avril 2021 stipule l'application d'un taux d'intérêts conventionnel de 0,75 % l'an ;
Une commission de 3 794,86 € est également applicable ;
ACCESSIM n'a jamais auparavant contesté le prêt accordé, ainsi qu'il en ressort des mises en demeure adressées.
ACCESSIM rétorque qu'elle conteste devoir les sommes réclamées.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
1. Sur la demande principale
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte de l'application d'une clause résolutoire ou d'une notification du créancier au débiteur en cas d'inexécution suffisamment grave… ».
La clause contractuelle du « PRET GARANTI PAR L'ETAT » stipule que :
« INTERET : taux fixe 0,00 pour cent l'an pendant toute la durée du prêt….
COMMISSION DE GARANTIE : l'Emprunteur sera redevable d'une commission de 0,25% égale à un montant de 450,00 euros…
EXIGIBILITE ANTICIPEE : … la Banque pourra rendre le Prêt exigible par anticipation quinze jours après notification par LRAR en cas de non-paiement à bonne fin d'une somme quelconque devenue exigible… ».
A l'examen des conclusions et échanges versés aux débats, le tribunal relève que :
Le document'PRET GARANTI PAR L'ETAT' a été signé par les parties le 09 avril 2020, les extraits de compte produits attestent du versement de 180 000 € en date du 17 avril 2020. L'ensemble contractuel est donc formé et les mises en demeure réclamant le paiement des sommes impayées ne sont pas contestées.
BNPpb soutient qu'un taux d'intérêt de 0,75 % l'an était applicable à compter d'avril 2021 et fait valoir la facturation d'une commission d'un montant de 3 794,86 €. Cependant BNPpb n'en produit pas la preuve.
Seul est produit le document « PRET GARANTI PAR L'ETAT » signé par les parties en date du 9 avril 2020.
Au visa de ses articles, le document « PRET GARANTI PAR L'ETAT » indique une seule commission de garantie s'élevant à 450 € et un taux d'intérêt de 0 %. Le document n'indique pas de révision du taux au cours de la vie du prêt ;
ACCESSIM a procédé aux paiements d'échéances de manière régulière jusqu'en décembre 2023, et ne conteste pas l'existence de la somme prêtée. Elle a ainsi remboursé cette somme à hauteur de 84 319,35 €, en atteste :
Les extraits de compte produit aux débats, qu'ACCESSIM ne contestent pas, indiquent, outre le versement par BNPpb de la somme de 180 000 € en date du 17 avril 2020, qu'ACCESSIM a procédé entre le 9 mai 2021 et le 9 novembre 2023, au paiement à l'attention de BNPpb de la somme de 78 524,62 € au travers de 31 opérations de virements : (12 x 220,55 €) + (19 x 3 993,58 €) ;
Le versement de 3 acomptes confirmé par BNPpb entre février et mai 2024 pour un montant de 5 795,23 € ;
A compter de décembre 2023, ACCESSIM ne paie plus ses échéances. En conséquence, BNPpb a mis en demeure ACCESSIM par LRAR les 13 décembre 2023 puis le 11 janvier 2024 de payer les sommes restants dues et a prononcé la déchéance du terme le 12 février 2024, tel que visé par l'article 1224 du code civil et stipulé au paragraphe'Exigibilité anticipée du prêt' du document « PRET GARANTI PAR L'ETAT ».
Ainsi, BNPpb détient à l'encontre d'ACCESSIM une créance liquide, certaine et exigible d'un montant de 96 130,65 € (prêt 180 000 € – remboursements 84 319, 35 € + commission de garantie 450 €).
En conséquence le tribunal :
Confirme la déchéance du terme du prêt ;
Condamnera ACCESSIM à payer à BNPpb, la somme en principal de 96 130,65 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date de déchéance du terme et déboute BNPpb du surplus de sa demande ;
Ordonnera la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
2. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, BNPpb a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ACCESSIM à payer la somme de 421 € à BNPpb au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de sa demande.
3. Sur les dépens
Le tribunal condamnera ACCESSIM à supporter les dépens.
4. Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
Confirme la déchéance du terme du prêt ;
Condamne la SARL ACCESSIM à payer à la SA BNPpb, la somme de 96 130,65 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ;
Ordonnera la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL ACCESSIM à payer à la SA BNPpb la somme de 421 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL ACCESSIM à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Marc Rennard et Viviane Madinier - Ritzau, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.