T. com. 7702, 8 juill. 2026, n° 2026F00044
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 8 JUILLET 2026
N° 2026F00044
EN LA CAUSE D'ENTRE :
SAS BS, anciennement dénommée [U] [S], ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SCP THEMIS TROYES, agissant par Me Matthieu COLLIN, Avocat au Barreau de l'Aube, plaidant, et par Me Audrey OBADIA, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D'UNE PART,
ET :
SAS DW CONSTRUCTION, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse représentée par la SELARL RONSARD AVOCATS, agissant par Me Damien SCHMITT, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par le cabinet LCA, agissant par Me Vasco JERONIMO, Avocat au Barreau de Melun, postulant,
D'AUTRE PART,
Nous, M. Jacques ROBIN, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique du 24 juin 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS
La société BS, anciennement dénommée [U] [S], a pour activité principale la construction de maisons individuelles.
La société DW CONSTRUCTION a pour activité principale les activités de soutien aux entreprises.
Celle-ci a exploité un fonds de commerce d'agence commerciale à la vente de maisons individuelles neuves aux particuliers en application de deux contrats d'agence commerciale conclus avec la société [U] [S] en date du 1er janvier 1991 portant sur l'Yonne, la Seine-et-Marne et l'Essonne.
Ces contrats prévoyaient un règlement par la société BS à la société DW CONSTRUCTION d'une commission globale de 12 % du prix hors taxes des maisons vendues par cette dernière,
payable comme suit :
3 % à la signature du bon de commande par le client,
Le solde au démarrage du chantier.
Il était prévu que chaque commission soit facturée par la société DW CONSTRUCTION dès l'accomplissement du fait générateur pour un paiement sous 30 jours après réunion contradictoire.
Les contrats prévoyaient en outre la restitution de la commission dans certaines hypothèses de désistement du client.
Des difficultés d'application des contrats sont apparues entre les parties.
C'est ainsi que par exploit de commissaire de justice délivré le 25 février 2020, la société DW CONSTRUCTION a assigné la société BS par-devant le Tribunal de commerce de céans afin d'obtenir sa condamnation à régler notamment les sommes suivantes :
957 565,00 euros d'arriérés de factures,
9 514,74 euros d'indemnité compensatrice,
100 000,00 euros au titre du préjudice moral.
Après délivrance de cet acte, les parties se sont rapprochées permettant la négociation puis la signature d'un protocole d'accord transactionnel le 16 juin 2023.
Par jugement du 17 octobre 2023 (n° 2020F0073), le Tribunal de commerce de céans a homologué ce protocole d'accord, apposant la formule exécutoire.
S'agissant de la poursuite de l'agence commerciale, le protocole distingue deux types de dossiers : les commandes en cours et les commandes incertaines.
Cette distinction avait été opérée dans la mesure où certains dossiers étaient considérés comme ayant une faible chance d'aboutir.
C'est ainsi que deux organisations distinctes ont été mises en œuvre par le protocole.
S'agissant des commandes qui pourront être qualifiées de « classiques », la procédure mise en place par le protocole s'est correctement déroulée.
S'agissant des commandes incertaines, le protocole d'accord prévoyait le séquestre d'une somme de 224 777,28 euros sur le compte CARPA du conseil de la société DW CONSTRUCTION.
La société BS a régulièrement exécuté ce paiement dès réception du RIB CARPA du conseil de la société DW CONSTRUCTION.
Le protocole homologué prévoyait également une réunion en présence des parties et de leurs conseils respectifs à l'effet de clarifier les conditions de paiement des commandes incertaines.
Cette réunion s'est déroulée le 17 juillet 2023 dans les conditions fixées par le protocole.
De nombreuses discussions ont depuis eu lieu sur l'imputation de ces commandes incertaines.
Aucune n'a permis de solder de manière définitive ce volet du dossier de sorte que la somme y afférente est toujours consignée sur le compte CARPA du conseil de la société DW CONSTRUCTION.
C'est ainsi que par courrier recommandé en date du 17 juillet 2025 adressé par son conseil, la société BS prenait acte du désaccord patent entre les signataires du protocole quant à l'imputation de ces commissions incertaines.
Elle manifestait alors sa volonté de mise en œuvre de la procédure d'expertise prévue par l'article 5 du protocole pour trancher les désaccords.
Par courrier officiel du 24 juillet 2025, le conseil de la société DW CONSTRUCTION prenait acte de cette volonté mais indiquait que son client souhaitait le cantonnement de la mission de l'expert indiquant que des accords partiels seraient intervenus.
Le conseil de la société BS répliquait également par courrier officiel du 30 juillet 2025 indiquant qu'un tel cantonnement n'était pas envisageable.
Conformément aux dispositions du protocole d'accord, des noms d'experts correspondants au profil et qualifications requis étaient proposés.
Par courrier officiel du 15 septembre 2025, le conseil de la société DW CONSTRUCTION faisait une proposition de recours à la médiation mais n'évoquait pas les propositions de désignation amiable de l'expert.
Par courrier du 25 novembre 2025, le conseil de la société DW CONSTRUCTION relançait en indiquant accepter le principe de l'expertise mais souhaiter le cantonnement de la mission à certains dossiers.
Le conseil de la société BS répliquait par un dernier courrier officiel du 8 décembre informant de son intention de saisir la juridiction de céans pour qu'il soit procédé à la désignation de l'expert.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la SAS BS a assigné la société DW CONSTRUCTION, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, aux fins de nomination d'un expert-comptable inscrit auprès de la chambre nationale des commissaires aux comptes en qualité d'expert en application de l'article 5 du protocole d'accord transactionnel.
Par conclusions en date du 24 février 2026, la défenderesse s'est opposée, à titre principal, à la demande de nomination d'un expert et a formulée des demandes reconventionnelles, notamment une demande de paiement de la totalité des autres commissions commerciales afférentes aux commandes en cours au 1er/07/2023 pour un montant de 292 404 € T.T.C.
La société BS a soulevé l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société DW CONSTRUCTION, qui ne pourraient être évoquées dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 mai 2026 uniquement sur la question de la compétence du tribunal pour statuer, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, d'une part sur la demande d'expertise de la société BS, et d'autre part sur les demandes reconventionnelles de la
Par jugement en date du 20 mai 2026, le tribunal a déclaré la demande de la SAS BS tendant à la désignation d'un expert en application de l'article 5 du protocole d'accord transactionnel, recevable dans le cadre de la procédure accélérée au fond, déclaré les demandes reconventionnelles formulées par la SAS DW CONSTRUCTION dans le cadre de la présente instance irrecevables, et renvoyé l'affaire à l'audience du 24 juin 2026 pour plaidoiries sur le fond de la demande de désignation d'un expert.
L'affaire a ainsi été plaidée sur la demande d'expertise à l'audience du 24 juin 2026.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
Aux conclusions en demande du 21 avril 2026 de SCP THEMIS TROYES, dans l'intérêt de SAS BS,
Aux conclusions en défense n°2 du 24 juin 2026 de la SELARL RONSARD AVOCATS, dans l'intérêt de SAS DW CONSTRUCTION.
SUR CE,
Il ressort de l'article 3.1.1 du protocole d'accord du 16/06/2023, homologué le 17/10/203, que « A défaut d'accord entre les Parties sur l'existence ou le devenir d'une Commission incertaine, le dossier concerné pourra faire l'objet de la Procédure d'Expertise conformément aux termes des articles 3.3.1 et 5 ».
Selon l'annexe 1 bis du protocole, les commissions incertaines concernaient 43 dossiers.
Il ressort des débats que les parties sont parvenues proche d'un accord sur ces 43 commissions, quitte à effectuer certaines concessions, sans toutefois signer quoi que ce soit, ni conclure à la répartition des sommes dues à chaque partie.
De ce fait, BS sollicite aujourd'hui l'application de l'article 3.1.1 du protocole et la désignation d'un expert-comptable qui aura pour mission de trancher le désaccord entre les parties relatif à l'imputation de la totalité des commissions incertaines visées à l'annexe 1 bis du protocole d'accord.
Cela ne respecte pas l'esprit du protocole du 16/06/2023 qui prévoyait la désignation d'un expert sur les quelques dossiers où, malgré la bonne foi des parties, un désaccord subsisterait.
En conséquence, le tribunal déboutera BS de sa demande d'expertise sur l'ensemble des commissions incertaines et, à défaut de savoir de façon certaine celles sur lesquelles les parties sont d'accord au jour du présent jugement, ne désignera pas d'expert.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge de BS.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATONS qu'aucun accord n'est intervenu,
DEBOUTONS la société BS de sa demande de désignation d'un expert,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 114,46 euros T.T.C., à la charge de la société BS,
RETENU à l'audience publique du 24 juin 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, Juge faisant fonction de Président, assistée de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 juillet 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. M. Bruno RENARD, Juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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