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T. com. 9201, 15 juill. 2026, n° 2025F01894


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Date
15/07/2026
Numéro
2025F01894
Lieu / cour
9201
Chambre
3ème chambre
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58d64e93c619cd1f109c41

Texte de la décision

9,627 caractères

Page 1 sur 6

6517

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE :

[O] [H] [M]

, Institution régie par le Titre II du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, adhérente à la fédération [M] Institution [M] N°. 509, qui prend la suite des opérations d'[H] Retraite [M] et de [O] [G] [M], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, y domicilié en cette qualité.

D'UNE PART Ci-après désignées L'Institution de retraite complémentaire

ET

LA S.A.S. COGEPAR [Adresse 2] Siren : 382 403 681

D'AUTRE PART Ci-après désignée La société

Dans le cadre du règlement amiable de la dette de la société à l'Institution de retraite complémentaire, relative au les deux derniers trimestres 2021, les quatre trimestres 2022, les quatre trimestres 2023, les quatre trimestres 2024, les quatre trimestres 2025 ainsi que le mois de janvier 2026 inclus, il a été convenu ce qui suit.

La société est adhérente à l'Institution de retraite complémentaire

La société et l'Institution de retraite complémentaire s'entendent dans le cadre du présent protocole sur les concessions réciproques résidant :
* Pour la première, dans le paiement des sommes dues en principal, majorations ainsi que les frais de justice ;
* Pour la seconde, dans l'octroi de délais exceptionnels pour le règlement de la totalité des sommes dues par la société ainsi que la possibilité de solliciter une remise des majorations de retard en cas de parfait respect du protocole

Page 2 sur 6×

I Remboursement de la créance :
* 1) Montant de la dette :

Le débiteur était redevable au 01.02.2026 d'une somme en principal de 18 818,65 €.

[…]

Le détail précis des sommes dues est le suivant

AZ//
đ

A ces montants dus en principal, il convient d'ajouter :
* * les majorations conventionnelles de retard postérieures au 01.02.2026 et jusqu'au complet paiement du principal selon le décompte ci-dessous.
* […]

L'Institution consent d'ores et déjà à recevoir ét étudier une demande de remise gracieuse des majorations de retard que pourrait déposer l'adhérente en cas de parfait respect des échéances prévues au présent protocole ainsi que du paiement des cotisations courantes de l'échéancier.

En cas d'inexécution spontanée du présent protocole, les majorations seront dues de plein droit et seront recalculées au jour de l'exécution forcée au taux de 2,86 %, par mois ou fraction de mois de retard, en application de l'article II-1/ 5 de la circulaire 12 G de l'ARRCO.
* Il est par ailleurs contradictoirement convenu entre les signataires que la société sera redevable de la somme de

1 765,73 €

au titre des

frais

engagés par les Institutions de retraite complémentaire pour parvenir au présent protocole d'accord.

En cas d'inexécution du présent protocole, l'ensemble des frais et dépens engendrés par une exécution forcée sera à la charge de la société.

Au résumé, la société est redevable de :

Principal :

18 818,65 €

Majorations :

15 351,71 €

Frais :

3 546,89 €

Soit une somme globale de 37 717,25 €

A. Ar

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e

2) Délais et modalités de remboursement :

La société s'engage à régler la totalité de la somme de 37 717,25 € en 12 versements.

Le détail des versements à effectuer est le suivant :

[…]

3) Garanties :

A titre de garantie des engagements de la société, l'Institution de retraite complémentaire procédera à l'homologation du présent protocole.

Par ailleurs, il est contradictoirement convenu qu'à défaut de paiement à l'échéance de l'une quelconque des dites échéances, la totalité de la dette en principal ainsi que les majorations et pénalités de retard et l'ensemble des frais seront immédiatement et de plein droit exigible à la discrétion de l'Institution de retraite complémentaire, sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou formalité quelconque, et ce, malgré toute offre et consignations ultérieures.

Enfin, les cotisations postérieures au mois de janvier 2026 devront être réglées dans leur intégralité à leurs dates d'exigibilité. A défaut de paiement ponctuel de l'une quelconque des dites cotisations postérieures au mois de janvier 2026 à leurs dates d'exigibilité, la totalité de la dette restant due au titre du présent protocole sera immédiatement et de plein droit exigible à la discrétion de l'Institution de retraite,

5

sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou formalité quelconque, et ce, malgré toute offre et consignations ultérieures.

II Déclaration :

En conséquence de ce qui précède, et en vertu du présent protocole, la S.A.S. COGEPAR déclare que :

Elle n'est pas en état de cessation de paiement ;

Les termes du présent protocole sont de nature à assurer la pérennité de son activité ;

Le protocole d'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires.

III Capacité :

Les parties au présent protocole d'accord déclarent et garantissent expressément qu'elles ont pleine capacité et tous pouvoirs pour agir aux fins des présentes, conclure la présente transaction, souscrire et exécuter toutes les obligations mises à leur charge en vertu des présentes, et que les personnes qui les représentent et agissent en leur nom et pour leur compte dans le présent acte ont la capacité pour se faire, et ont dûment été habilitées à cette fin.

Les parties reconnaissent expressément que toutes les clauses figurant au présent acte lient les parties, ainsi que toutes personnes physiques ou morales leur étant apparentées ou affiliées.

IV Clause attributive de compétence :

Tout litige relatif notamment à l'interprétation ou à l'exécution du présent protocole relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris

AL

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Signature pour : [O] [H] [M] Madame [J] [Y]

Responsable du Département Recouvrement, Encaissement, Comptabilité Auxiliaire et Qualité

Signature pour : La S.A.S. COGEPAR -Monsieur Philippe [B] Président Dont l'adresse mail est : [Courriel 1]

[Localité 1].

[Adresse 3] 51 11 149 IST 449 JUNE FOR Varior et 032 400 681

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juillet 2026 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

[O] [H] AGIRC [Adresse 4] [Adresse 5] comparant par Me Bénédicte GEORGES [Adresse 6]

PARIS et par SCP LPF ET ASSOCIES [Adresse 7]

DEFENDEUR

SAS COGEPAR [Adresse 2] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 20 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juillet 2026,

Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 20 mai 2026, [O] [H] [S], seule partie présente, a indiqué qu'elle a signé un Protocole d'Accord Transactionnel (ci-après le « Protocole ») avec la société COGEPAR.

Par conclusions déposées à l'audience du 20 mai 2026, [O] [H] [S] demande à ce tribunal de :

« Vu les articles 384, 1565 et suivant du code de procédure civile,

Conférer force exécutoire à la transaction conclue entre la partie et produite en pièce numéro 1 ;

Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions contraires aux dispositions du protocole produit et signé par les parties. »

[O] [H] [S], seule partie présente, a confirmé, lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 20 mai 2026, que l'intégralité des clauses et conditions du Protocole ont été négociées de bonne foi entre les parties et qu'elles demandent l'homologation du Protocole au tribunal.

La partie présente remet au juge en charge d'instruire l'affaire deux exemplaires originaux du Protocole signé par chacune des parties.

SUR CE,

Sur le Protocole

L'article 384 du code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. »

L'Article 1565 ancien du code de procédure civile dispose que : «L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée (…). »

Les parties ont souhaité que le tribunal homologue le Protocole qu'elles ont négocié de bonne foi et dont elles demandent l'homologation au tribunal.

Dans ces conditions, il convient, en application des articles 384 et 1565 ancien du code de procédure civile, d'homologuer le Protocole et ainsi de lui donner force exécutoire.

Sur les frais et les dépens

Chacune des parties conservera ses frais, le tribunal mettra les dépens à la charge de la société COGEPAR.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal :

DONNE

acte à la [O] [H] [S] et à la SAS COGEPAR de leur demande d'homologation du Protocole transactionnel ;

HOMOLOGUE le Protocole d'Accord Transactionnel, lui donnant force exécutoire ;

DIT

que chacune des parties conservera ses frais ;

DIT

que les dépens seront à la charge de la SAS COGEPAR.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.

Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Hervé Angelini, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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