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T. com. 9201, 2 juill. 2026, n° 2026F01350


Vérifier : T. com. 9201, 2 juill. 2026, n° 2026F01350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2026F01350
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58d6b993c619cd1f10ab90

Texte de la décision

4,232 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 2 juillet 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [D] [L] AJUELOS [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU ALMA CVC 77 [Adresse 3] non comparant

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 26 mai 2026, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE France tend à voir condamner la SASU ALMA CVC :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail,

Vu les statuts et le règlement intérieur de l'ASSOCIATION [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,

Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure Civile,

A payer à l'ASSOCIATION [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de :

1 024,03 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'août 2025 à Octobre 2025

275,69 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)

2 305,68 Euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de novembre 2025 à Janvier 2026 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).

275,69 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la Société par actions simplifiée ALMA CVC à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :

1 024,03 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'août 2025 à Octobre 2025

275,69 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)

Déboute [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,

2 305,68 Euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de novembre 2025 à Janvier 2026 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

Ordonne à la Société par actions simplifiée ALMA CVC de remettre à [Localité 2] INTEMPERIES BTP -CAISSE DE L'ILE DE France, les déclarations de salaires manquantes des mois de novembre 2025 à Janvier 2026 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de SEIZE EUROS (16) par jour de retard pendant UN MOIS (1).

Se réserve la liquidation de ladite astreinte,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la SASU ALMA CVC à payer à ASS [Localité 1] BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU ALMA CVC aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 55,69 €uros, dont TVA 9,28 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 2 juillet 2026 où siégeaient M. Rémy COIN, président, M. Luc MARTY et M. Pierre-Louis FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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