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T. com. 9201, 2 juill. 2026, n° 2026F01357


Vérifier : T. com. 9201, 2 juill. 2026, n° 2026F01357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2026F01357
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58d7c093c619cd1f10c4cb

Texte de la décision

3,645 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 2 juillet 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [C] [M] AJUELOS [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL [Adresse 3] non comparant

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 26 mai 2026, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SARL L F R :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail,

Vu les statuts et le règlement intérieur de l'ASSOCIATION [Localité 1] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,

Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure Civile,

A payer à l'ASSOCIATION [Localité 1] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de :

2 574,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de octobre 2025 à Février 2026

53,93 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)

199,98 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.

Page: 2 RG n°: 2026F01357

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort,

Condamne la Société à responsabilité limitée L F R à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 1] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :

2 574,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de octobre 2025 à Février 2026

53,93 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)

Déboute [Localité 1] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la SARL L F R à payer à ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL L F R aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 55,69 €uros, dont TVA 9,28 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 2 juillet 2026 où siégeaient M. Rémy COIN, président, M. Luc MARTY et M. Pierre-Louis FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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