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T. com. 9201, 15 juill. 2026, n° 2026F00353


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Date
15/07/2026
Numéro
2026F00353
Lieu / cour
9201
Chambre
3ème chambre
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58d80f93c619cd1f10c7ec

Texte de la décision

8,150 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juillet 2026 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Laurent GUIZARD [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS [M] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 20 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juillet 2026,

FAITS

La société [M] est cliente de BNP PARIBAS (ci-après BNP), agence de Boulogne Rhin et Danube, où elle détient le compte n° 101034/46.

Par acte sous seing privé du 15 juin 2020, BNP lui a accordé un prêt garanti par l'état (PGE) d'un montant initial de 110 000 euros.

À partir du mois de décembre 2024, les échéances d'amortissement du prêt n'ont plus été honorées en raison du caractère débiteur du compte bancaire de la société.

Le 8 janvier 2025, la BNP a adressé à la société [M] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l'invitant à régulariser sa situation.

En vain.

Par courrier recommandé du 19 février 2025, BNP a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la société [M] de régler immédiatement le solde restant dû.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026 déposé en étude dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile et adressé au domicile du destinataire dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile, BNP fait assigner [M] devant ce tribunal.

Les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1231-7, 1343-2 du code civil,

Les dispositions des articles 514 et suivants, 695 et suivants du code procédure civil,

IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :
* ACCUEILLIR BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées.

EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER la société [M] à payer à BNP PARIBAS :

La somme de 42 906,83 € au titre du solde du PGE de 110 000 € à l'origine, outre intérêts au taux de 0,75 % à compter du 23 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts.

La CONDAMNER au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code procédure civil ainsi que les entiers dépens ;

ORDONNER en tant que de besoin l'exécution provisoire du jugement à intervenir qui est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 20 mai 2026, seule BNP est présente, bien que régulièrement convoquée, [M] ne se présente pas, ni personne pour elle et n'a fait connaître aucun moyen pour sa défense.

A l'issue de l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la seule partie présente, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 15 juillet 2026.

DISCUSSION ET MOTIVATIONS

BNP dit être bien fondée à saisir le tribunal des activités économiques de NANTERRE, au visa de l'article 1103 du code civil, aux fins de voir condamner la société [M] à lui payer une somme totale de 42 906,83 € au titre du solde du PGE de 110 000 € à l'origine, outre intérêts au taux de 0,75 % à compter du 23 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

L'article 14 du code de procédure civile dispose que «

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée».

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Ainsi, il incombe au juge de vérifier d'office, notamment, la régularité de la procédure à l'égard du défendeur non comparant afin de s'assurer qu'il a été formellement appelé à l'instance, dans des conditions lui permettant de se présenter.

Dans le cas d'espèce, les diligences accomplies par l'huissier de justice sont relatées avec précision.

Ainsi, le tribunal dira que les diligences effectuées pour signifier l'acte à son destinataire ont été suffisantes.

En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l'action recevable.

Sur la demande de BNP en principal :

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

BNP verse aux débats les pièces suivantes :

1. Extrait K bis de la société [M],

2. PGE de 110 000 € à l'origine,

3. Tableau d'amortissement du prêt,

4. Mise en demeure du 8 janvier 2025,

5. Lettre RAR en date du 19 février 2025 (exigibilité du prêt),

6. Décompte de la créance et solde à régler de 42 906,83 euros.

L'examen par le tribunal des éléments versés aux débats fait ressortir que :

Le contrat de prêt du 15 juin 2020, régulièrement paraphé et signé par [M], représentée par son président, M. [K], fait état d'un montant de 112 319,02 euros, à rembourser en 60 mensualités de 2 397,71 euros, au taux contractuel de 0,75%.

Il mentionne, en son article « conditions générales » : « Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours […] supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit majorés de trois (3) points sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts seront capitalisés … dus pour une année entière […] ».

Le décompte du 22 décembre 2025 comprend les rubriques contractuelles, et les calculs montrent que la BNP ne prend pas en compte les intérêts de la majoration de 3 %, et ne conserve que le taux de 0,75% courus jusqu'à la date de l'arrêté.

BNP détient envers [M] une créance certaine, liquide et exigible de 42 906,83 euros.

En conséquence, le tribunal condamnera [M] à payer à BNP la somme de 42 906,83 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 0,75%, à compter du 23 décembre 2025, lendemain de la date d'arrêté. Ces intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil. Cette disposition est de droit.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, BNP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

En conséquence le tribunal condamnera [M] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, Et condemnere [M] à supporter les déners

Et condamnera [M] à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SAS [M] à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 42 906,83 euros, au taux d'intérêt de 0,75%, à compter du 23 décembre 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SAS [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SAS [M] aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Messieurs Marc Rennard, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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