T. com. 9201, 2 juill. 2026, n° 2026F01359
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 2 juillet 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [B] [G] AJUELOS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 19 mai 2026, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SASU [Localité 1] :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail,
Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association [Localité 3] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,
Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure Civile,
A payer à l'Association [Localité 3] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de :
3 519,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juillet 2025 à Janvier 2026
80,52 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.
Page: 2 RG n°: 2026F01359
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort,
Condamne la Société par actions simplifiée LIVET RENOVATION à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 3] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
3 519,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juillet 2025 à Janvier 2026
80,52 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
Déboute [Localité 3] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la SASU [Localité 1] à payer à ASS [Localité 3] BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 55,69 €uros, dont TVA 9,28 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 2 juillet 2026 où siégeaient M. Rémy COIN, président, M. Luc MARTY et M. Pierre-Louis FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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