T. com. 9201, 16 juin 2026, n° 2026R00609
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 juin 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00609
DEMANDEUR
SAS MGP [Adresse 1] comparant par CABINET SEVELLEC [H] - Me Guillaume DAUCHEL [Adresse 2] et par Me [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS [X] [Adresse 5] non comparant
Débats à l'audience publique du 16 juin 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2026, la SAS MGP a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société [X] à communiquer dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les éléments suivants :
une vue en plan de la terrasse avec repérage des coupes
un cahier de détails des coupes
la nature du complexe prévu
les dispositions prises pour l'évacuation des eaux
l'avis technique relatif aux matériaux d'isolation
l'avis technique du complexe si celui-ci n'est pas de type traditionnel
le classement FIT du complexe utilisé
les plans représentant les détails de la mise en œuvre d'étanchéité.
plusieurs zones abîmées au niveau des terrasses. L'entreprise doit préciser les procédures de reprise et transmettre les fiches techniques et ses auto-contrôles
l'avis technique ou cahier des charges validé par un organisme pour le système d'étanchéité liquide, avec fiche technique de produits, ainsi que les détails de mise en œuvre des balcons
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RG 2026R00609
Condamner la société [X] à communiquer dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les éléments suivants :
le relevé d'étanchéité conforme
la transmission du dossier d'exécution
la pose d'étanchéité des portes-fenêtres conforme
Passé ce délai, une astreinte sera prononcée à l'encontre de la société [X], de 1.000 €/jour à compter du délai de 15 jours de la signification de la décision à intervenir, et ce pendant six mois
Condamner la société [X] à payer à la société MGP la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI:
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le marché de travaux du 30 septembre 2022, la lettre de mise en demeure du 3 juillet 2025, la mise en demeure du 3 octobre 2025, l'échange de courriels entre M. [B] et la société [X], carnet de détails couverture, récapitulatif des observations non levées, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons la société [X] à communiquer dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les éléments suivants :
une vue en plan de la terrasse avec repérage des coupes
un cahier de détails des coupes
la nature du complexe prévu
les dispositions prises pour l'évacuation des eaux
l'avis technique relatif aux matériaux d'isolation
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RG 2026R00609
l'avis technique du complexe si celui-ci n'est pas de type traditionnel
le classement FIT du complexe utilisé
les plans représentant les détails de la mise en œuvre d'étanchéité.
plusieurs zones abîmées au niveau des terrasses. L'entreprise doit préciser les procédures de reprise et transmettre les fiches techniques et ses auto-contrôles
l'avis technique ou cahier des charges validé par un organisme pour le système d'étanchéité liquide, avec fiche technique de produits, ainsi que les détails de mise en œuvre des balcons
Passé ce délai, une astreinte sera prononcée à l'encontre de la société [X], de 100 € par jour à compter du délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 30 jours.
Nous réservons la liquidation de ladite astreinte.
Déboutons la société MGP pour le surplus de ses demandes.
Condamnons la société [X] à payer à la société MGP la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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