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T. com. 9201, 7 juill. 2026, n° 2026R00653


Vérifier : T. com. 9201, 7 juill. 2026, n° 2026R00653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026R00653
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58db1193c619cd1f113511

Texte de la décision

3,290 caractères

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RG n°: 2026R00653

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 7 juillet 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00653

DEMANDEUR

SAS TEMSYS [Adresse 1] comparant par Me Benjamin DARMON [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL ADDICTION By MV [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2026, la SAS TEMSYS a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société ADDICITION BY MV à payer par provision à la société TEMSYS la somme de 1 805,31 €, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 6 janvier 2026 ;

CONDAMNER la société ADDICITION BY MV à payer à société TEMSYS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ADDICITION BY MV aux entiers dépens ;

RAPPLELER que l'exécution provisoire est de droit.

Le défendeur nous adresse ses écritures en date du 3 juillet 2026 mais ne comparaissant pas, lesdites écritures ne sont pas actées car non soutenues oralement, la procédure étant orale devant le Tribunal des Activités Economiques.

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RG n°: 2026R00653

SUR QUOI:

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location longue durée de véhicule automobile du 10 décembre 2021, les conditions particulières en date du 10 décembre 2021, le certificat d'immatriculation, le procès-verbal de livraison du 14 septembre 2022, le procès-verbal de restitution du 13 octobre 2025, les factures de loyers et d'avoir sur refacturation émises entre mai et novembre 2025, le décompte de la dette et la mise en demeure du 6 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Condamnons la société ADDICITION BY MV à payer par provision à la société TEMSYS la somme de 1 805,31 €, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 6 janvier 2026 ;

Condamnons la société ADDICITION BY MV à payer à société TEMSYS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société ADDICITION BY MV aux entiers dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.