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T. com. 9201, 7 juill. 2026, n° 2026R00506


Vérifier : T. com. 9201, 7 juill. 2026, n° 2026R00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026R00506
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58db7593c619cd1f11435a

Texte de la décision

4,343 caractères

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RG n°: 2026R00506 et 2026R00745

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 7 juillet 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00506 et 2026R00745

DEMANDEUR

SAS NETOVA [Adresse 1] comparant par SELARL CSR - Me Sandra ROBERT [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS [N] [Adresse 3] non comparant

SASU PPI CB16 [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, la SAS NETOVA a assigné la SAS [N] et a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société [N] au paiement provisionnel de la somme de 51.640,15 € TTC en principal, assortie d'une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures et au paiement provisionnel de la somme de 760 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

CONDAMNER la société [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [N] aux entiers dépens.

L'affaire est enrôlée sous le N°RG 2026R00506 ;

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RG n°: 2026R00506 et 2026R00745

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2026, la SAS NETOVA a assigné la SAS PPI CB16 et a formulé les demandes suivantes :

ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle enroulée sous le numéro RG 2026R00506.

CONDAMNER in solidum les sociétés [N] et PPI CB16 au paiement provisionnel de la somme de 22 236.76 € TTC en principal, assortie d'une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures et au paiement provisionnel de la somme de 760 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

CONDAMNER in solidum les sociétés [N] et PPI CB16 au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum les sociétés [N] et PPI CB16 aux entiers dépens.

L'affaire est enrôlée sous le N°RG 2026R00745.

Les défendeurs ne comparaissent pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'entretien nettoyage du 24 décembre 2024, les avenants des 22 janvier 2025 et 25 avril 2025, les courriels de relance des 20 septembre 2024, 12 février 2025, 23 mai 2025, 19 décembre 2025, 5 et 12 janvier 2026, le courrier de relance du 12 février 2026, la mise en demeure du 17 mars 2026, les factures impayées, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Joignons les causes et statuant par une seule ordonnance sous le N°RG 2026R00506 ;

Disons n'y avoir lieu à référé à l'encontre de la société PPI CB16 ;

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RG n°: 2026R00506 et 2026R00745

Condamnons la société [N] au paiement provisionnel de la somme de 22 236,76 € TTC en principal, assortie d'une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures et au paiement provisionnel de la somme de 760 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamnons la société [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société [N] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 52,12 euros, dont TVA 8,69 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.